Rejet 8 décembre 2025
Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2514490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 20 décembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Chartier, demande la liquidation de l’astreinte et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Chartier, représentant Mme B… qui a maintenu les termes de son mémoire.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2509629 du 26 août 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision implicite du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de délivrer dans cette attente un document provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, le préfet des Bouches-du-Rhône devant communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours.
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône devait être regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance du 8 décembre 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 20 décembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le 17 mars 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 8 décembre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal, la requérante s’étant d’ailleurs vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 25 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2026 inclus au 17 mars 2026 inclus, au taux majoré de 200 euros par jour, soit 6 800 euros.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025 au titre de la procédure de référé n° 2509629. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Chartier.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2026 inclus au 17 mars 2026 inclus, à verser la somme de 6 800 euros à Mme B….
Article 2 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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