Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2203051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 13 mai 2025, M. B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 305/2022 du 4 avril 2022 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a créé des zones de stationnement réservées aux véhicules deux roues au droit de la façade ouest de la propriété située au 33 avenue de Profondeville ;
2°) d’enjoindre à la commune de rétablir les zones stationnement pour véhicules légers préexistantes à cet emplacement ;
3°) d’enjoindre à la commune de retirer la signalétique « parking privé réservé au Palladio » installée Impasse de Provence.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté sans consultation de l’ensemble des colotis du lotissement « Carnolès » ;
- le maire de Roquebrune-Cap-Martin ne peut réglementer le stationnement des zones au droit de la façade ouest de la propriété située au 33 avenue de Profondeville qui sont implantées dans le périmètre de la parcelle n° AI 482 dont la commune n’est pas propriétaire ;
- son arrêté méconnaît l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que d’autres emplacements permettraient la création de zones de stationnement réservées aux deux-roues.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023 la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur la propriété de la parcelle n° AI 482 ;
- la requête, qui n’est pas dirigée contre une décision, est irrecevable ;
- M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté le 15 juillet 2025 pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juillet 2025.
Par un courrier du 25 août 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de retirer la signalétique « parking privé réservé au Palladio » installée Impasse de Provence résultant de l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision fondant l’installation de la signalétique litigieuse.
Par un courrier, enregistré le 4 septembre 2025, M. A… a produit des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Bessis-Osty représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2022 le maire de Roquebrune-Cap-Martin a créé des zones de stationnement réservées aux véhicules deux roues au droit de la façade ouest de la propriété située au 33 avenue de Profondeville, en lieu et place de deux places de stationnement pour véhicules légers. M. A…, propriétaire coloti du lotissement « Carnolès », lequel inclut la parcelle incorporant cet emplacement, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision réglementant le stationnement sur une voie privée, qui n’ont pas pour effet d’éteindre un droit de propriété, relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense par la commune de Roquebrune-Cap-Martin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient que les colotis du lotissement « Carnolès » n’ont pas été consultés avant l’édiction de l’arrêté litigieux, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une telle formalité. Par suite, le défaut de consultation des colotis est sans incidence sur la légalité de l’arrêté réglementant le stationnement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies privées ou publiques sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l’usage du public.
Il est constant que l’avenue de Profondeville et l’impasse de Provence, au croisement desquelles se situent les zones de stationnement litigieuses, sont des voies privées ouvertes à l’usage du public. Par suite, le maire de Roquebrune-Cap-Martin pouvait faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des articles susmentionnés pour y réglementer le stationnement, sans que la circonstance que la parcelle d’implantation soit une propriété privée n’ait d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, la réglementation du stationnement sur l’emplacement litigieux ne prive pas les colotis du lotissement « Carnolès » de leur droit de propriété. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En dernier lieu, si M. A… soutient que d’autres emplacements permettraient de réserver des places de stationnement aux véhicules deux roues, cette seule circonstance ne suffit à établir que le maire aurait commis une erreur d’appréciation en réglementant le stationnement sur l’emplacement litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint de rétablir les zones stationnement pour véhicules légers.
Sur les conclusions tendant au retrait de la signalétique :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En l’absence de tout texte, il n’appartient pas aux juridictions administratives d’adresser des injonctions à une autorité administrative. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision fondant l’installation de la signalétique « parking privé réservé au Palladio » installée Impasse de Provence, les conclusions du demandeur tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de procéder à son retrait n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025 .
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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