Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 15 déc. 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 février, 17 novembre et 8 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de lui reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tchadien, a saisi la commission de médiation de la Seine-Maritime d’un recours amiable le 16 novembre 2021 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. L’intéressé a saisi le préfet de la Seine-Maritime d’un recours gracieux à l’encontre de la décision du 15 décembre 2021. Par une décision du 26 janvier 2022, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux. Le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions par un jugement du 10 octobre 2022, et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. C… par la commission départementale de médiation. Par une décision du 23 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. C… tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 2024, qui a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. C… par la commission départementale de médiation. Par une décision du 26 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. C… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et de sa famille.
Sur la légalité interne :
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. […] ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’accueil dans une structure d’hébergement de M. C…, la commission de médiation de la Seine-Maritime s’est fondée sur les circonstances qu’il ne présentait pas, avec sa famille, les garanties nécessaires pour accéder à un hébergement d’insertion, que les intéressés ne sollicitaient plus le dispositif de mise à l’abri depuis août 2023 ni le 115, et que la situation de M. C… ne présentait pas de vulnérabilité caractérisée.
6. En premier lieu, si M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2022 et ne justifiait pas de la régularité de son séjour à la date de la décision du 26 juin 2024, il ressort des termes même de cette décision que la commission de médiation n’a pas refusé d’examiner sa demande d’hébergement au seul motif de l’irrégularité de son séjour.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’attestation rédigée le 3 février 2025 par une intervenante sociale du service d’accueil et d’orientation (SAO) Carrefour des solidarités, qui se borne à indiquer que M. C… et sa famille sont suivis par cette structure depuis le 19 octobre 2020 et que la famille sollicite de la part du SAO un accompagnement dans le cadre de recherches de solution d’hébergement, ne suffit pas à établir que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, les intéressés continueraient à solliciter le dispositif de mise à l’abri ou le 115. D’autre part, si, à la suite de la reconnaissance de statuts de réfugiées à deux de leurs enfants, A… et Mme C… sont titulaires d’attestations de prolongation d’instruction de leurs demandes de titres de séjour, ces attestations leur ont été délivrées le 18 décembre 2024, postérieurement à la décision attaquée du 26 juin 2024, et ne permettent donc pas de justifier qu’à la date à laquelle celle-ci a été prise, ils présentaient les garanties nécessaires pour accéder à un hébergement d’insertion. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… et leurs quatre enfants mineurs sont hébergés, depuis le 16 décembre 2021, dans un logement mis à leur disposition par la commune de Rouen, et ne soutiennent pas que ce logement serait inadapté à leur composition familiale. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision en litige doit être écarté, de même que, dès lors que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Launois et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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