Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B C et M. D E, agissant en leur nom propre et en tant que représentant légaux de l’enfant Batoura E, représentés par Me Chauvière, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, au département de la Loire-Atlantique de leur proposer une solution d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils vivent dans la rue avec leur enfant de quinze mois ; Mme C, qui vient de donner naissance à un enfant sans vie, est très affaiblie physiquement ; ils sont dans une situation de grande précarité contraire à leur droit au respect de leur vie privée, au principe de dignité humaine et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
* leur droit à l’hébergement d’urgence : malgré leurs démarches en ce sens, aucune solution d’hébergement ne leur est proposée alors que les services du 115 sont informés de la présence d’un enfant en bas-âge ; il existe une carence caractérisée de l’administration, à titre principal de l’Etat et à titre subsidiaire du département de la Loire-Atlantique, lesquels n’établissent pas les démarches entreprises pour tenter de leur trouver un hébergement ;
* leur droit à une vie privée et familiale normale ;
* l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : leurs demandes d’asile ayant été rejetés, ils ne peuvent prétendre bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence ; l’Etat a pris en charge, au titre de circonstances exceptionnelles, la famille suite à l’hospitalisation de Mme C en mars 2025 par la mise à l’abri de l’ensemble du foyer pendant une durée d’un mois ; cette prise en charge, bien qu’exceptionnelle, a ensuite été prolongée de manière ponctuelle, en fonction des disponibilités du dispositif d’hébergement d’urgence ; la famille ne dispose d’aucun ancrage territorial en Loire-Atlantique où elle n’a contacté le SIAO que le 26 décembre 2024 ; la famille ne peut être prise en charge par le 115 compte tenu de la forte tension pesant sur les dispositifs d’hébergement en Loire-Atlantique et dans l’objectif de permettre au plus grand nombre de ménages vulnérables de bénéficier d’une prise en charge.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Rivain substituant Me Chauvière, représentant Mme C et M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme C et M. E, ressortissants guinéens, nés respectivement les 7 août 2000 et 4 octobre 1998, déboutés du droit d’asile, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire-Atlantique et à titre subsidiaire, au département de la Loire-Atlantique de leur proposer une solution d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Eu égard à la vulnérabilité de la famille, composée notamment d’un enfant de quinze mois, alors qu’il n’est pas contesté que la famille n’a aucun logement depuis avril 2025, date à laquelle leur hébergement d’urgence a cessé, et vit dans la rue, à proximité du centre commercial Beaulieu à Nantes, la carence des services préfectoraux à prendre en charge les requérants dans le cadre de l’hébergement d’urgence est caractérisée, sans qu’il soit établi que les moyens à la disposition de l’Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue des requérants et de leur enfant en bas-âge. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme C et M. E, et leur enfant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvière, avocate de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement audit conseil d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme C, à M. E et à leur enfant un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chauvière, avocate de Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Chauvière.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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