Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 octobre 2025, N° 2503699 et 2507691 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel préfet du Nord a prolongé la durée de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces, sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la mesure d’éloignement dont le requérant faisait l’objet, ainsi que la décision du 6 août 2025 l’assignant à résidence, ont été annulées par un jugement nos 2503699 et 2507691 du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2025, et qu’ainsi la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né le 22 juillet 1965, déclare être entré en France le 25 juillet 2016. Par un arrêté du 9 octobre 2024, notifié le 28 novembre 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur ls conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Par un jugement nos 2503699 et 2507691 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 9 octobre 2024 et 6 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Dès lors, la décision attaquée, prolongeant la durée d’assignation à résidence de l’intéressé, est privée de base légale et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été jugé au point 2, y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de M. A…, pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Rivière, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rivière la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Barre
Le greffier,
signé
Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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