Annulation 25 novembre 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 nov. 2025, n° 2513800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas démontré que l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas démontré qu’il ait pu bénéficier de l’entretien confidentiel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié identifiable et dans une langue qu’il comprend ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il n’est pas établi que la préfète du Rhône ait saisi les autorités polonaises d’une demande de prise en charge contenant l’ensemble des informations prévues au paragraphe 3 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans le délai de trois mois imparti par ces dispositions ;
- cet arrêté méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne, cet Etat ayant adopté, en mars 2025, une loi permettant la suspension de l’enregistrement des demandes de protection internationale et qu’il s’oppose au Pacte européen sur la migration et l’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette mesure est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Dachary, représentant M. D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en renonçant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 504/2013 du 26 juin 2013 et en insistant sur le fait qu’il n’est pas démontré que l’intégralité des brochures A et B, qui lui ont été remises en français, aient été intégralement traduites par téléphone, qu’il existe un doute sur l’identité de l’agent ayant mené l’entretien, ce qui ne permet pas de vérifier sa qualification, sur les défaillances systémiques de la Pologne et sur l’état de santé de l’intéressé ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme B…, interprète en langue peul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 2004, déclare être entré en France le 15 juillet 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 5 août 2025, les données du système d’information sur les visas (VIS) ont été consultées et ont révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités polonaises, valable du 11 juillet au 4 août 2025. Par un arrêté du 27 octobre 2025, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information : / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 5 août 2025, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, à défaut de traduction de ces brochures en langue peul, seule langue comprise par le requérant. Or, si l’arrêté mentionne que le contenu de ces brochures a été portée oralement à sa connaissance par un organisme d’interprétariat, cette circonstance, que le requérant a fermement contestée à la barre par le biais de son conseil, n’est pas corroborée par le compte-rendu de l’entretien produit en défense, qui indique au contraire qu’il a été indiqué à l’intéressé qu’il « trouvera tout renseignement utile sur la procédure C… dans la brochure commune A et B informant les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 » ce, alors même que l’intéressé n’avait pas déclaré comprendre la langue française. Les autres mentions contenues dans ce compte-rendu, à savoir qu’il a été « informé que sa demande d’asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 (…) », qu’il « déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre », qu’il est « informé que l’examen de sa demande d’asile ne relève pas de la compétence de la France (…) » et que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise ne permettent pas davantage d’établir que l’intégralité des brochures auraient été traduites oralement au requérant par téléphone. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. D… aurait effectivement reçu par écrit les informations prévues à l’article 4 du règlement dit « C… A… ». Il a, dès lors, été privé d’une garantie qui doit entraîner l’annulation de l’arrêté portant transfert.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la demande d’asile présentée par M. D… soit enregistrée en procédure normale. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, a ordonné le transfert de M. D… aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Dachary et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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