Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Pelloux, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à titre principal, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et, à titre subsidiaire, des cotisations supplémentaires résultant de l’application de la majoration de 80 % mises à leur charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition d’office est irrégulière au motif que le service a retenu à tort que leurs revenus au titre des années 2014 et 2015 provenaient d’une activité occulte ;
— la procédure d’imposition d’office est contraire à la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-70 qui ne prévoit l’application d’un délai spécial que pour les activités réellement clandestines ;
— les pénalités n’ont pas lieu d’être en l’absence d’activité occulte ;
— le calcul des pénalités est erroné ;
— l’activité exercée devait être soumise au régime des micro-bénéfice industriels et commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelloux, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Cesam pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dont M. B est le président, le service a relevé que M. B a exercé une activité commerciale de concession et de cession de licence de marque de commerce au profit de la société Cesam. Un contrôle sur pièces a été diligenté, à l’issue duquel M. et Mme B se sont vus notifier, selon la procédure de taxation d’office prévue par le 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 13 juin 2018, des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les revenus au titre des années 2014 et 2015, assortis de la majoration pour activité occulte de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par leur requête, M. et Mme B demandent la décharge des impositions supplémentaires sur le revenus mises à leur charge ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la régularité de la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office procédure d’imposition :
2. En premier lieu, en application du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales et du 3° de l’article L. 68 du même livre, un contribuable peut être taxé d’office sans mise en demeure préalable de régulariser sa situation lorsqu’il s’est livré à une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169. Aux termes de ce texte, dans sa version applicable au présent litige : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable () mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce () ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants n’ont déposé, dans les délais légaux, aucune déclaration au titre des revenus issus du versement des redevances de concession de la marque « Twin Slim » à la société Cesam au cours des années 2014 et 2015, ni au titre de la cession de ladite marque à la société Cesam en 2015, et qu’ils n’ont pas fait connaitre l’exercice de cette activité auprès d’un centre de formalité des entreprises.
4. Pour contester le caractère occulte de l’activité exercée, les requérants soutiennent que la déclaration de régularisation spontanée, le 19 janvier 2018, de revenus perçus au titre de la concession et de la cession de la marque « Twin Slim » au cours de l’année 2015, est intervenue avant la proposition de rectification du 13 juin 2018, permettant dès lors de vérifier la réalité d’une erreur à l’origine de leur manquement déclaratif concernant l’année 2015. Ils soutiennent en outre que le manquement déclaratif concernant les revenus perçus en 2014, est lié à la croyance légitime qu’ils avaient dépassé les délais prescrits pour une telle rectification. Il résulte toutefois de l’instruction que la déclaration du 19 janvier 2018 portant sur les redevances de concession et la plus-value de cession est intervenue postérieurement au délai légal, et qu’elle est en outre consécutive à la vérification de comptabilité de la société Cesam, dont M. B détient 49 % des parts, et pour laquelle il a été entendu au cours de la fin de l’année 2017, ce que les requérants ne contestent pas. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui apporte la preuve du caractère occulte de l’activité en litige, a imposé les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les intéressés selon la procédure d’évaluation d’office prévue par le 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, M. et Mme B ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de l’interprétation administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70 du 29 décembre 2016, qui ne donne pas d’interprétation différente de la loi.
6. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pu procéder à la taxation d’office desdits revenus en tant que résultant d’une activité occulte, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 50-0 du Code général des impôts relatif au régime des micro-entreprises : « 2. Sont exclus de ce régime : () i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ». Dès lors que M. et Mme B ont exercé une activité occulte sur la période en litige, les requérants, dont la base imposable de chaque redressement a été établie selon le régime réel d’imposition, ne sont pas fondés à contester cette base imposable en soutenant qu’ils auraient dû bénéficier du régime des micro-entreprises leur donnant droit à l’application d’un abattement sur ses recettes imposables. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 158 du code général des impôts : " () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés () ; / b) Qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable ; () ".
9. Les requérants contestent les montants de base retenus par l’administration fiscale, aux motifs qu’ils ont été portés sans justification aux montants de 19 584 euros et 69 465 euros au lieu des montants issus des rehaussements de 15 667 euros et 55 572 euros, et que n’ont pas été pris en compte les conséquences de leur déclaration rectificative. Il ressort cependant des termes de la proposition de rectification que l’administration, en retenant qu’il s’agit de revenus issus d’une activité professionnelle, que les requérants n’ont pas adhéré à un centre de gestion agréé ni n’ont fait appel aux services d’un expert-comptable, a pu, à bon droit, retenir l’application du coefficient de 1, 25 sur la base d’imposition en considération des dispositions susvisées.
Sur les pénalités pour activité occulte :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ». Aux termes de l’article 169 du livre des procédures fiscales : « () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. () ».
11. D’une part, pour les motifs déjà énoncés au point 4, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme ayant commis une erreur justifiant qu’ils n’aient pas rempli leurs obligations déclaratives. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des majorations de 80 % qui leur ont été assignées en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
12. D’autre part, pour les motifs énoncés au point 9, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant des pénalités est erroné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Dès lors, leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2202749
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