Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2501752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2025, M. A C B, représenté par Me Zouine (SCP Zouine Couderc), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de prendre une décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée puisqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 6 août 2024, de sorte qu’il a perdu son emploi et vit dans une situation de précarité ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît les articles L. 423-21 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501751 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, et entendu les observations de Me Le Roy, pour le requérant, qui a repris ses dernières conclusions et ses moyens.
La préfète du Rhône dûment convoquée n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant angolais né en 2004, est entré en France en 2011, à l’âge de six ans. Il a obtenu à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. C B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune contestation sur ce point. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-21 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C B.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. C B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par ailleurs, M. C B ayant été muni d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 23 mai 2025, les conclusions tendant à la délivrance d’un tel document provisoire n’ont pas d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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