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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 mars 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500360 |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui restituer sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nice : Alpes-Maritimes (). ».
3. Par un courriel en date du 24 mars 2025, le préfet du Var a informé le tribunal administratif de Toulon que M. A B, qui a introduit la présente requete le 27 janvier 2025, a été placé au centre de rétention administrative de Nice. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nice, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2500360
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