Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle ministre intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré respectivement 3, 3 et 3 points de son permis de conduire suites aux infractions commises les 9 décembre, 10 novembre et 28 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir les points retirés sur son permis de conduire ;
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux article L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle ministre intérieur a invalidé son permis de conduire et des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré respectivement 3, 3 et 3 points de son permis de conduire suites aux infractions commises les 9 décembre, 10 novembre et 28 septembre 2022.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
3. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
5. En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction du 28 septembre 2022 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire que le contrevenant a payé. Par ailleurs il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, d’une part, que le requérant a refusé de signer le procès-verbal électronique relatif à l’infraction commise le 9 décembre 2022, procès-verbal qui, conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précise que les contraventions relevées entraînent retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production d’une telle pièce suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant lesdites infractions doit être écarté.
6 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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