Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 11 mai 2023, n° 2101017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a confirmé la sanction d’exclusion définitive prononcée le 8 février 2021 par le conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’art de Saint-Quentin à son encontre, ensemble la décision du conseil de discipline du 8 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de le réintégrer au sein du lycée professionnel des métiers d’art de Saint-Quentin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de huit jours francs entre la date de sa convocation au conseil de discipline et la tenue de ce conseil le 8 février 2021 n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article D. 511-31 du code de l’éducation ;
— il n’est pas établi que le délai, prévu par l’article D. 511-31 du code de l’éducation, entre la date de convocation des membres du conseil de discipline et la tenue de ce conseil a été respecté ;
— la décision du conseil de discipline du 8 février 2021 ne lui a pas été notifiée le jour même ou le jour suivant, mais seulement le 10 février 2021, en méconnaissance de l’article D. 511-42 du code de l’éducation et de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 ;
— la décision du conseil de discipline du 8 février 2021 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
— la décision du recteur d’académie du 11 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où les faits reprochés inscrits dans sa lettre de convocation devant le conseil de discipline sont insuffisamment précis et qu’il lui a été reproché des faits dont il n’avait pas été informé préalablement ;
— l’établissement a méconnu son obligation tirée de l’article D. 511-43 du code de l’éducation de préciser à l’élève majeur ou aux représentants légaux de l’élève mineur de plus de seize ans qu’il leur appartient de demander à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) une re-scolarisation ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que l’établissement scolaire n’a jamais pris de mesures éducatives ou des sanctions à son endroit et n’a pas convoqué ses parents pour un rendez-vous avant l’intervention de la sanction d’exclusion définitive ;
— la décision du recteur d’académie du 11 mars 2021 est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2021 du conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’art de Saint Quentin sont irrecevables dès lors que la décision prise par le recteur d’académie sur le recours administratif préalable obligatoire est la seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, dès lors que le requérant n’a pas introduit de demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2021, le conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’Art de Saint-Quentin a prononcé à l’encontre de M. B, élève inscrit au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « arts du bois – option tourneur », une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. À la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par la mère de l’intéressé, le recteur de l’académie d’Amiens a, par une décision du 11 mars 2021, confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’Art de Saint-Quentin. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des décisions du 8 février 2021 du conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’Art de Saint-Quentin et de la décision du 11 mars 2021 du recteur de l’académie d’Amiens.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2021 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Amiens :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le recteur d’académie sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent, se substitue à la décision prise par le conseil de discipline et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Amiens tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2021 du conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’Art de Saint-Quentin doit être accueillie. Ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2021 :
5. En premier lieu, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation, la procédure suivie devant la commission académique d’appel se substitue entièrement à la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement et offre des garanties équivalentes pour les requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les vices de procédure invoqués à l’encontre de la décision initiale du 8 février 2021 du conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’Art de Saint-Quentin ne sont pas susceptibles d’affecter la régularité de la décision du 11 mars 2021 du recteur de l’académie d’Amiens. Ainsi, les moyens soulevés par M. B tirés de la méconnaissance des délais de convocation au conseil de discipline et de l’insuffisance de motivation du courrier de convocation devant le conseil de discipline sont inopérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision du conseil de discipline du 8 février 2021 ne lui a pas été notifiée le jour même, mais seulement le 10 février 2021, en méconnaissance de l’article D. 511-42 du code de l’éducation. Toutefois, cette circonstance, qui est uniquement relative aux conditions de notification de ladite décision, est sans incidence sur la décision attaquée prise le 11 mars 2021 par le recteur de l’académie d’Amiens.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève « . Aux termes de l’article D. 511-32 du même code : » Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline « . Aux termes de l’article D. 511-52 du même code : » Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation de M. B devant la commission académique en date du 23 février 2021, reçu le 25 février 2021 informe ses parents de la possibilité de consulter le dossier de leur enfant et de se faire assister par la personne de leur choix. M. B et sa mère ont présenté leurs observations lors de la séance du conseil de discipline de l’établissement du 8 février 2021. Il ressort du procès-verbal de la séance devant le conseil de discipline que tous les faits reprochés à M. B et fondant la décision du conseil de discipline ont été précisément évoqués. D’autre part, dès lors que la convocation devant la commission académique, adressée aux parents de M. B le 23 février 2023, est intervenue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé en application de l’article D. 511-49 du code de l’éducation contre la décision du 8 février 2021, l’intéressé et ses parents ont nécessairement eu connaissance, préalablement à la tenue de la séance de la commission académique le 10 mars 2021, des faits reprochés à M. B. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance de la commission académique du 10 mars 2021, au cours de laquelle M. B et sa mère ont présenté leurs observations, qu’aucun nouveau fait n’a été reproché à M. B. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée du 11 mars 2021 que celle-ci s’est fondée sur les mêmes faits reprochés à M. B devant le conseil de discipline et la commission académique. À cet égard, les mentions selon lesquelles, dans la décision du 11 mars 2021 du recteur, M. B « n’assume pas ses responsabilités » et que son retour « pourrait entraîner un dysfonctionnement de l’établissement » ne constituent pas des faits nouveaux reprochés à l’intéressé. Ainsi, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait les faits à l’origine de la sanction prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article R. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. La décision attaquée du 11 mars 2021 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en mentionnant, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’éducation, ainsi que les griefs reprochés à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 511-43 du code de l’éducation : « Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance. () ».
13. Le requérant soutient que l’établissement a méconnu son obligation, tirée de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, de préciser à l’élève majeur ou aux représentants légaux de l’élève mineur de plus de seize ans qu’il leur appartient de demander à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) une re-scolarisation. Toutefois, cette obligation, qui incombe au recteur postérieurement à l’édiction de la sanction d’exclusion, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. () ".
15. D’une part, il ne ressort pas des dispositions précitées que le chef d’établissement serait tenu, avant de décider de saisir le conseil de discipline, de prononcer une mesure de « responsabilisation » ou tout autre mesure de nature éducative. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
16. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise au motif que M. B « est l’auteur de plusieurs méfaits au sein de l’établissement depuis le début de l’année scolaire », qu’il « a apporté des pétards et en a fait exploser au sein de l’établissement », qu’il « n’assume pas ses responsabilités », qu’il « s’est soustrait à plusieurs reprises aux règles de l’établissement » et " qu’un retour de [M. B] pourrait entraîner un dysfonctionnement de l’établissement ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B a admis avoir fait exploser à plusieurs reprises des pétards dans l’enceinte de l’établissement, notamment à l’intérieur de sa chambre, dissimulé dans un faux plafond, près de sa chambre, une enceinte pour diffuser de la musique et des sons grossiers, et déposé des copeaux de bois dans les toilettes de l’internat de l’établissement. L’intéressé a également admis avoir participé à la diffusion auprès de certains camarades d’une vidéo intime d’un élève du lycée. Par ailleurs, il est également reproché à l’intéressé, et il n’est pas contesté, qu’il a ouvert l’internat en dehors des heures d’ouverture, qu’il a récupéré les clés d’un assistant d’éducation oubliées sur sa porte, qu’il a refusé de ranger son téléphone en salle de restauration et l’a utilisé sous la table, qu’il ne s’est pas présenté à ses heures de retenue et a dissimulé de la vaisselle de la cantine dans sa chambre. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits commis par M. B, le recteur de l’académie d’Amiens, en prononçant à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion définitive, n’a entaché sa décision ni d’inexactitude matérielle des faits, ni d’une erreur d’appréciation, cette sanction ne pouvant davantage être regardée comme étant disproportionnée à la nature ou à la gravité des faits.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a confirmé la décision du conseil de discipline du lycée professionnel des métiers d’Art de Saint-Quentin excluant définitivement M. C B de l’établissement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. En outre, contrairement à ce que soutient en défense le recteur de l’académie d’Amiens, le requérant ne peut être regardé comme présentant des conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l’académie d’Amiens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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