Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2415313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2024, 22 janvier 2025 et 13 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…). ».
3. D’autre part, l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». L’article L. 112-9 du même code précise que : « […] Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 112-10 du même code : « L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ». Ces dispositions créent, sauf lorsqu’y font obstacle des considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. Quand l’administration met en place un téléservice et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par un courrier adressé aux services préfectoraux du Val-d’Oise le 24 mai 2024. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande ne peut être adressée que par le téléservice ANEF. En outre, si Mme A… soutient ne pas avoir pu enregistrer sa demande de carte de résident sur le téléservice exigé, elle n’apporte aucun élément permettant de constater l’impossibilité matérielle d’utiliser le téléservice. Ainsi, la demande de la requérante n’a jamais été enregistrée de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’a pu naître. Par conséquent, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Ressortissant
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pouvoir d'achat ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Société par actions ·
- Transport ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Carrière ·
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Attaque ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Titre
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Électrotechnique ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Plan ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Établissement ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Exclusion ·
- Décision du conseil ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel ·
- Fait
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Règlement intérieur ·
- Auteur ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.