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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée pour M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Benaroch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant du Royaume du Maroc né en 2003, a fait l’objet d’un contrôle routier diligenté par des militaires du peloton motorisé de la Bachellerie (Dordogne) qui a mis en évidence l’irrégularité de sa situation administrative et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté de la préfète de la Dordogne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B qu’il est célibataire et sans charge de famille, ses attaches en France se limitant à son activité professionnelle, sa présence en France est particulièrement récente et toutes ses attaches familiales sont demeurées dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
4. En second lieu, outre ce qui vient d’être exposé, il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu avec une société dont le siège est à Mantes-la-Jolie (Yvelines) un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent et il produit quelques bulletins de paie et virements de nature à établir l’amorce d’une insertion professionnelle. Toutefois, celle-ci est encore particulièrement récente, alors que M. B est entré avec un visa ne lui donnant pas vocation à s’établir durablement sur le territoire ni à exercer une activité professionnelle. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B que la préfète de la Dordogne a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué que la préfète de la Dordogne a examiné successivement chacun des quatre critères prévus par la loi pour fixer tant le principe que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. M. B ayant invoqué des circonstances qui ne sont pas étrangères aux critères posés par les dispositions précitées, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
10. D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, outre les éléments exposés précédemment et notamment aux points 3 et 4 du présent jugement, si M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la préfète de la Dordogne a retenu que sa présence ne présentait pas une menace pour l’ordre public, compte-tenu de la très faible durée de sa présence et de ce que son insertion professionnelle n’est qu’à un stade très débutant, en fixant à deux années la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Dordogne n’a ni porté au droit de M. B de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’illégalité interne de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502096
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