Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diop, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… a été classée sans suite le 18 septembre 2025 en l’absence de transmission d’une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984, alors titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » expirant en dernier lieu le 20 novembre 2024, en a sollicité le renouvellement le même jour et a été muni de récépissés expirant en dernier lieu, selon ses déclarations, le 11 septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un nouveau récépissé. Toutefois, il résulte des éléments produits par le requérant lui-même que sa demande de renouvellement de récépissé a été classée sans suite, le 18 septembre 2025, en l’absence de production par M. B… d’une autorisation de travail. Si M. B… fait valoir que le renouvellement de son titre de séjour professionnel n’était pas soumis à la production d’une autorisation de travail distincte dès lors qu’il n’avait pas changé d’employeur, il n’appartient qu’au juge du fond saisi dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir de connaître de la mesure de classement sans suite qui lui a été opposée. Alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement sans suite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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