Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme G… E… épouse B… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille H… I… E…, Mme F… C… et M. A… C…, représentés par Me Souidi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
d’annuler les décisions du 5 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme G… E… épouse B… D… un visa de long séjour en tant que travailleur salarié, et à Mme H… I… E… un visa de long séjour visiteur ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet des visas ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant des pièces fournies, qui sont complètes et fiables, le service instructeur n’ayant pas indiqué quelles pièces auraient été manquantes ou insuffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de visa de Mme G… E… épouse B… D… est désormais dépourvue d’objet, car M. A… C…, dont l’accompagnement était l’objet du contrat de travail autorisé, serait décédé le 24 novembre 2025, sans que les requérants en informent la juridiction, et sans que Mme E… épouse B… D… indique avoir un éventuel nouveau projet professionnel susceptible de justifier le maintien de sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme G… E… épouse B… D…, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1980, a sollicité, pour elle-même, un visa de long séjour en tant que travailleur salarié, et, pour sa fille H… I… E…, un visa de long séjour en tant que visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Mme E… épouse B… D… et Mme C…, M. A… C… étant décédé en cours d’instance, demandent l’annulation des décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé du 5 juillet 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, d’une part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration des visas, ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme E… épouse B… D… :
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Il est constant que la demande de visa de Mme E… épouse B… D… en tant que travailleur salarié a pour objet l’accompagnement, pour tous ses besoins du quotidien, de M. A… C…, né en 1939, dont des attestations médicales indiquent la grande dépendance, en effectuant la toilette, l’habillage, les courses, les repas, le ménage, le repassage, et diverses autres activités. Si le ministre indique dans son mémoire en défense que M. A… C… est décédé le 24 novembre 2025 et que la demande de visa est devenue sans objet, telle n’était pas la situation à la date de la décision attaquée. Il ressort notamment de l’autorisation de travail que l’emploi sollicité est défini comme un poste d’aide médico-psychologique. A l’appui de sa demande, Mme G… E… épouse B… D… produit une attestation de formation établie par le centre de formation professionnelle ITSB de Yaoundé pour l’année 2024-2025 en tant qu’auxiliaire de vie sociale, sans pour autant préciser le contenu de cette formation et son lien avec les fonctions d’aide médico-psychologique. Si les requérants soutiennent que cette formation est superfétatoire car aucune formation ne serait requise pour être aide médico-psychologique, ils n’en apportent pas la démonstration. Les requérants ne produisent aucun élément pour établir que Mme E… épouse B… D… aurait précédemment exercé ce métier et aurait acquis une expérience dans ce domaine. Ainsi, en l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de Mme E… épouse B… D… avec l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité et rejeter pour ce motif son recours. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme H… I… E… :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de long séjour en tant que visiteur pour Mme H… I… E…, née le 16 juillet 2014, était liée à l’accompagnement de sa mère. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le risque de détournement de l’objet du visa concernant cette dernière étant établi, la demande concernant Mme H… I… E… a pu, par voie de conséquence, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… E… épouse B… D… et Mme F… C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse B… D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… épouse B… D…, à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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