Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 avr. 2026, n° 2601229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société l' Arrêt Galette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société l’Arrêt Galette doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de Roquefort de faire apposer rapidement une signalétique commerciale adaptée ;
2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cette signalétique depuis deux ans, malgré leurs démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de sorte qu’il incombe à un requérant, à peine d’irrecevabilité, de préciser la procédure dont il entend saisir le juge des référés.
La société requérante ne précise pas le fondement de sa demande en référé. Cette requête comporte des conclusions en injonction à titre principal sans faire état d’une illégalité ainsi que des conclusions indemnitaires qui ne relèvent pas de la procédure des référés urgents. Manifestement irrecevable, cette demande ne peut qu’être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l’Arrêt Galette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Arrêt Galette.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Roquefort.
Fait à Pau, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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