Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. C B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la préfète ne lui a pas délivré de récépissé en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de récépissé n’a pas été opposé par une personne compétente à ce titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Aboudahab, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. A supposer même que le personnel au guichet de la préfecture de l’Isère a fait état de l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement du décret 2020-1417, il résulte de l’instruction que sa demande a toutefois été enregistrée, comme l’établit l’attestation de dépôt. Dans ces conditions, il n’est pas établi de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement qu’il entendait solliciter. Ainsi, seule la décision refusant la délivrance d’un récépissé doit être regardée comme faisant l’objet de la demande de suspension présentée par M. B.
Sur la demande de suspension d’exécution du refus de délivrance d’un récépissé :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article 3 du décret 2020-1417 : « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : () 3° Le membre de la famille d’un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 () s’il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l’une des conditions suivantes : a) Il est descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, () ». L’article 9 de ce décret prévoit que : « Une attestation de dépôt de la demande est délivrée immédiatement à la personne qui demande un titre de séjour sur le fondement du présent décret ». Enfin l’article 27 dispose que « Dans l’attente de la décision de l’autorité administrative compétente (), les ressortissants étrangers mentionnés à l’article 3 continuent à bénéficier du droit de séjourner, du droit d’exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, sauf en cas de demande frauduleuse ou abusive ».
5. Le requérant, pour justifier de l’urgence, ne fait état que de la supposée absence d’autorisation de séjour et de voyage de l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée. Cependant, en vertu des dispositions précitées de l’article 27 du décret 2020-1417, M. B a le droit de séjourner et de voyager, muni de son passeport britannique et de cette déclaration de dépôt. Faute de faire valoir toute autre circonstance de nature à démontrer l’urgence, cette condition ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505965
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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