Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2506397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 15 novembre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard et quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sas situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ;
elle est disproportionnée dès lors qu’il n’y a aucune atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa-Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 7 mai 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible aux parties, Mme B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée en France. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… soutient avoir fixé ses liens privés et familiaux en France. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas, par les pièces versées aux débats, notamment les attestations, la réalité et l’intensité des liens en France. En outre, il admet lui-même que ses parents, ses deux sœurs et son frère vivent en Tunisie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le 27r septembre 2024 avec la société Aix Renov pour un emploi d’ouvrier « aide maçon », les éléments produits, à savoir les bulletins de salaires correspondants pour les mois d’octobre à décembre 2024, et de janvier à octobre 2025, ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche établie par la société qui l’a recruté auprès de l’URSSAF, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle particulièrement notable, laquelle est récente, sur le territoire. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui se borne à indiquer être entré en France en avril 2022, ne peut justifier d’une résidence ininterrompue en France d’une durée d’au moins trois années. Ainsi qu’il a été dit, M. C… dispose depuis le 27 septembre 2024 d’un contrat à durée indéterminée afin d’exercer un emploi à temps plein d’ouvrier. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, lors de son audition par les forces de police, il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser un délai de départ volontaire à M. C…, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncé au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an constitue une atteinte excessive sur sa situation personnelle et est disproportionnée, en l’absence d’atteinte à l’ordre public, doivent, en tout état de cause, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées à fin d’injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
L’asssesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Complaisance ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Impôt direct ·
- Prestation de services ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Prestation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Identité ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- État
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Dépôt ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Annulation
- Contrainte ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Mise en demeure
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit privé ·
- Commune ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Retraite ·
- Etat civil ·
- Bénéfice ·
- Pension de veuve ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.