Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 avr. 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A…, représenté par Me Labonne, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de la note d’affectation du 3 février 2026 par laquelle la commune de Saint-Pierre a mis fin à ses fonctions de direction et l’a affecté à un poste de chargé de mission, ensemble la suspension des arrêtés mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et portant révision de l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2600567 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, attaché territorial au sein de la commune de Saint-Pierre, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une note d’affectation du 3 février 2026 « mettant fin à ses fonctions de direction et l’affectant à un poste de chargé de mission », ensemble la suspension des arrêtés mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et portant révision de l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… soutient que la suspension de l’exécution des décisions en litige revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il est privé de traitement depuis le mois d’octobre 2025. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance, antérieure aux décisions en litige, est inopérante à l’encontre de celles-ci. En outre, il n’établit ni même allègue que cette affectation aurait des conséquence graves sur sa situation financière ni que son exécution bouleverserait totalement ses conditions d’existence. A cet égard, le requérant n’apporte aucune précision sur sa situation financière et ne justifie d’aucune dépense de la vie quotidienne qu’il ne serait pas en mesure d’honorer du fait de l’intervention des mesures en litige. Par ailleurs, M. A… soutient que la note d’affectation constitue une sanction déguisée en ce qu’elle modifie substantiellement ses conditions de travail. Toutefois, il n’établit pas en quoi sa nouvelle affectation nuirait gravement à ses perspectives professionnelles. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas réunie. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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