Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2505147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. C… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenir ses demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant syrien né le 17 avril 2007, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 15 avril 2014 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’intéressé a, à sa majorité, engagé des démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour et, compte tenu du dysfonctionnement de la plateforme ANEF, a, par une demande présentée le 23 mai 2025, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. C… B… déclare se désister des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C… B… de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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