Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2404025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril le 7 août 2024, M. D…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’OFII aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’aurait pas siégeait au sein de ce collège.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le dossier médical de M. B… a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 17 mai 2024.
L’OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 28 mai 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 5 novembre 1974, est entré en France le 27 octobre 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2023. Il a sollicité, le 28 novembre 2022, son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 7 février 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande a été rejetée. L’intéressé a formulé, le 30 janvier 2023, une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et pour raison de santé. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 novembre 2023 et du bordereau de transmission de cet avis que le collège était composé des docteurs Sebille, Netillard et Zak Dit A…. Ces derniers se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 10 octobre 2023 par le docteur C…, qui n’a pas siégé au sein du collège.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et de la disponibilité de ce traitement dans des conditions permettant d’y avoir accès, mais n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 novembre 2023, lequel a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une hépatite B chronique active et d’un syndrome de stress post-traumatique avec alcoolisation secondaire. Pour la prise en charge de sa pathologie hépatique, l’intéressé suit un traitement médicamenteux à base de ténofovir et de pantoprazole et bénéficie d’un suivi clinique et biologique régulier à l’hôpital Claude Huriez de Lille. En ce qui concerne le syndrome de stress post-traumatique, la prise en charge médicale du requérant comprend un suivi psychologique régulier avec une infirmière du centre médico-psychologique de Villeneuve d’Ascq, des consultations avec une référente addictologue et le suivi d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs, en particulier de venlafaxine et de miansérine, de zopiclone, de baclofène et de princib.
Pour établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. B… produit deux certificats médicaux établis le 25 mars 2023 et le 1er mars 2024 par un médecin gastro-entérologue hépatologue de l’hôpital Claude Huriez et de l’association « Médecins Solidarité Lille » indiquant que le traitement contre l’hépatite B n’est pas accessible dans son pays d’origine et ne doit pas être interrompu, ainsi que des documents relevant les difficultés du système de santé de la République Démocratique du Congo, notamment dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Toutefois, il ressort des éléments produits par l’OFII issus de la base de données Medical Country of Origin Information ou « MedCoi », que l’ensemble des médicaments prescrits à M. B… est disponible en République Démocratique du Congo. Si le requérant se prévaut de la liste nationale des médicaments essentiels établi en octobre 2020 par le ministère de la santé congolais et d’un rapport de l’agence de l’Union européenne pour l’asile publié en août 2021, ces documents sont antérieurs aux fiches « Medcoi » produites par l’OFII faisant état de la disponibilité de son traitement. Il ressort de ces mêmes éléments, et notamment des « case description » des fiches « Medcoi », lesquels correspondent à des cas cliniques référencés dans la base de données, que le système de santé congolais dispose, d’une part, s’agissant des pathologies hépatiques, de suivis médicaux par des hépatologues et des médecins internes, de suivis biologiques et d’appareils d’imagerie médicale de l’abdomen, d’autre part, s’agissant de la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique, des suivis et traitements psychiatriques, notamment au sein d’un centre neuro-psychopathologie et d’une clinique universitaire situés à Kinshasa. En outre, si M. B… fait valoir que le coût de ces traitements est très élevé dans son pays d’origine et se prévaut de documents d’ordre général sur le système sanitaire congolais, notamment d’une attestation non datée d’une pharmacienne consultante en santé publique faisant état de difficultés d’approvisionnement en médicaments depuis la Covid-19, d’un accroissement du trafic de médicaments avec la prolifération de faux médicaments et d’un accès limité à ces derniers, il n’apporte toutefois aucun élément à l’instance se rapportant au niveau de vie qui serait le sien en République Démocratique du Congo, où il a vécu jusque l’âge de 47 ans, susceptible de démontrer qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement adaptés à ces pathologies. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée, à ce titre, la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… se prévaut de la présence en France des membres de sa famille et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français depuis le 27 octobre 2022, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B… fait état de la présence en situation régulière de son ex-conjointe et de leurs six enfants, dont trois étaient mineurs et scolarisés à la date de la décision attaquée, et fait valoir qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille résident en France depuis l’année 2013, de sorte que le requérant a vécu séparé de ces derniers pendant de nombreuses années. En outre, si l’intéressé soutient avoir travaillé en qualité de formateur support utilisateur pour la mission d’appui au bureau des Nations-Unies en Somalie entre 2019 et 2022, avoir donné des cours de français bénévolement au sein de l’association « Amis des exilés » et avoir suivi une formation sur l’utilisation des médias en avril 2024, ces éléments ne sont cependant pas de nature à démontrer une insertion professionnelle ou une insertion sociale significative sur le territoire national. Enfin, le requérant n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en République Démocratique du Congo, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 12 doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est séparé de la mère de ses enfants, a vécu entre l’année 2013 et son arrivée en France, le 27 octobre 2022, séparé de ses six enfants, dont les trois mineurs qui résident chez leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 15, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il s’en suit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il s’en suit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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