Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 21 juin 2025, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Bihorel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
3. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été pris par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an attaquées apparaissent manifestement infondés.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions des articles L.611-1, L.612-2 et L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a énoncé les éléments de fait sur lesquels il entendait se fonder, en faisant notamment état que le requérant, de nationalité algérienne, ne disposait d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français, n’avait pas chercher à régulariser sa situation administrative, que, déclarant être marié et sans enfant, il ne justifiait d’aucune ressource et avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, à laquelle il n’avait pas déféré. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français apparaissent donc manifestement infondés.
6. En troisième lieu, M. B, qui ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en 2022, ne pouvait ignorer, étant en situation irrégulière sur le territoire, qu’il pourrait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement en cas d’interpellation. Au surplus, le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de l’appréciation portée sur son cas par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En quatrième lieu, le requérant, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et s’est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation administrative, se borne à faire état d’une fiancée, de nationalité algérienne, et d’attaches familiales en France, mais n’apporte aucune précision quant à l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués sur le territoire, et ne produit qu’une photographie d’une attestation non signée et de médiocre qualité mentionnant une vie commune depuis le mois de novembre, sans précision de l’année, avec une personne dont il n’est pas justifié de la régularité du séjour sur le territoire national. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu avant son entrée en France en 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont manifestement assortis de faits insusceptibles de venir à leurs soutiens.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, au demeurant inopérant dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, est manifestement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
10. L’interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet était tenu de prendre dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’apparaît pas illégal au motif que le requérant n’aurait pas commis d’infraction pénale. De plus, M. B ne justifie ni de ses liens sur le territoire français ni de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
11. En septième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination et prononçant une assignation à résidence pour une durée d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont manifestement assortis de faits insusceptibles de venir à leurs soutiens.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
13. Si M. B soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, cette circonstance ne saurait utilement être invoquée à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit une assignation de longue durée jusqu’à ce qu’une perspective d’éloignement existe. Ce dernier moyen est donc assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 juin 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Bihorel. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nejla Berradia.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502894
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