Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la société ARNITAM, représentée par
Me Hamani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté préfectoral n° 2025/01186 portant fermeture administrative de l’établissement « Le Chyll » située à Ormesson-sur-Marne pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
— le restaurant est fermé depuis le 27 mars 2025 ;
— la société emploie quinze salariés et est dans l’impossibilité de s’organiser ;
— elle n’est pas en mesure de payer ses quinze salariés ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision méconnait la liberté d’entreprise, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté contractuelle ;
— la décision de fermeture est fondée sur un motif erroné dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, notamment s’agissant de l’incident du 31 décembre 2024 ;
— elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits ;
— elle n’est pas responsable de l’embauche d’un salarié sans titre de séjour, dès lors que le cabinet comptable a manqué à son devoir de conseil ;
— elle fait preuve de vigilance s’agissant des consommateurs fumant en dehors du fumoir ;
— elle a réglé immédiatement l’amende pour non-conformité dans le conditionnement du tabac et donc la sanction de fermeture administrative est manifestement disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier de la société exploitant l’établissement qui a été temporairement fermé en application de l’article L. 8272-2 du code du travail est menacé à brève échéance par cette fermeture. La société exploitante doit présenter au juge des référés tous éléments, en particulier sur son chiffre d’affaires et ses charges fixes, pour justifier que la fermeture ordonnée est de nature à entraîner des conséquences économiques difficilement réparables. Il lui appartient, notamment, d’établir que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture menace à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que représentent de telles recettes dans son chiffre d’affaires annuel.
3. La société ARNITAM ne justifie pas que la mesure litigieuse porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour démontrer une situation d’urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, l’ensemble des pièces produites, à savoir la capture d’écran d’un compte courant montrant un découvert, différentes factures, portant au demeurant, en grande partie, sur des produits type soda et sirop, non périssables à très courte échéance, des quittances de loyer et la liasse fiscale pour 2023, qui ne peut pas être mise en perspective avec une évaluation d’une perte de chiffre d’affaires, ne permet d’établir que la fermeture menace, à brève échéance l’équilibre financier de l’établissement. En outre, la fermeture administrative de l’établissement est effective depuis le 27 mars 2025, soit depuis 20 jours à la date de l’introduction de la requête, et elle cessera de produite ses effets le 27 avril 2025. Dans ces conditions, la société ARNITAM ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ARNITAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARNITAM.
Fait à Melun, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Tiennot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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