Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2521764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au défenseur des droits et au ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur ses demandes et de communiquer les pièces sollicitées, de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R.312-15 du code de justice administrative, d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et de statuer sur l’objet de sa saisine ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— son accès au service public est méconnu, la Défenseure des droits et le ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice ne répondant pas à ses demandes
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état d’une violation de son accès au service public, opérée par le ministre de la justice et la Défenseure des droits qui n’ont pas répondu à ses demandes, M. B n’établit pas, à l’appui de sa requête, une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, et sans qu’il n’y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ni d’attraire à l’instance à l’instance la Défenseure des droits et le garde des Sceaux, ministre de la justice, et alors que la désignation d’un avocat ne relève pas de l’office du juge des référés, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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