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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2023, n° 2322023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322023 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne, Caisse d'allocations familiales de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne a cessé de lui verser le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Essonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Il ressort de la requête que la décision en litige a été prise par la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023.
Le magistrat délégué,
P. Laloye
No 2322023/6-
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