Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2605347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2605347, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Edam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 3 points à raison de l’infraction relevée le 14 juillet 2025, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, s’agissant de la légalité externe, elle est entachée d’un vice de compétence et d’une insuffisante motivation ; s’agissant de la légalité interne, elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’infraction du 14 juillet 2025 ne lui est pas imputable, et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’était plus propriétaire de son véhicule au jour de l’infraction du 14 juillet 2025 et n’a pas été informée de la réalité de cette infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions reprochées à Mme A… à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire, outre celle du 14 juillet 2025 dont l’imputabilité est contestée, ont été commises le 14 décembre 2022 (3 points), le 27 novembre 2024 à 18h47 (3 points), le 27 novembre 2024 (3 points)
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est reproché à Mme A…, sur une période récente de deux années courant de décembre 2022 à novembre 2024 trois infractions traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur.
5. En second lieu, Mme A…, qui réside à Marseille (13013), soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que, responsable de secteur à la direction des ressources humaines du conseil départemental, son lieu de travail situé à Marseille (13004) est distant de plus de 5 km de son domicile, et qu’en outre, elle est mère célibataire de deux enfants en bas âge dont l’un est scolarisé à plusieurs kilomètres de son logement.
6. Toutefois, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où Mme A… n’établit pas l’impossibilité qu’elle aurait de se rendre sur son lieu de travail ou sur le lieu de scolarisation de son enfant autrement qu’en conduisant elle-même son véhicule, l’intéressée ne démontrant notamment pas ne pas pouvoir bénéficier du réseau de transport en commun de Marseille. Ainsi, Mme A… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale.
7. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, Mme A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2605347 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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