Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2404238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 26 juin 2025 et le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de carte de séjour, prise le 27 août 2024, par la secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler à l’issue du rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir a invoqué les articles R. 431-12 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui ne permettent pas de fonder le refus d’enregistrement d’une demande de carte de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau depuis une précédente mesure d’éloignement datant de moins de trois ans, cette considération correspondant à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration n’étant pas encore codifiée et seulement mise en œuvre à titre expérimental dans cinq départements français : le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime et qui ne concerne pas les titres de séjour sollicités au titre de l’admission exceptionnelle au séjour qui figure au Titre III du Livre IV du CESEDA ; le préfet ne pouvait pas davantage invoquer l’article L. 432-1-1 alinéa 1 du CESEDA pour fonder un refus d’enregistrement d’une demande de carte de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet a invoqué les articles R. 431-12 et R. 431-20 du CESEDA ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré qu’il ne présentait pas d’éléments nouveaux et en refusant d’enregistrer sa demande de carte de séjour car il réside en France depuis 8 ans, cumule davantage de fiches de paie (63 en août 2024) et d’années d’expérience en tant que coiffeur (plus de 5 ans), embauché à temps complet, il est responsable du salon depuis le 14 juin 2023 et a diversifié ses compétences, son activité professionnelle est en parfaite cohérence avec sa qualification et son expérience et il est parfaitement qualifié pour ce poste, il donne entière satisfaction à son employeur et il est désormais locataire d’un logement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard en particulier de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle et sociale.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 11 mars 1993, est entré sur le territoire français le 19 mai 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa D en qualité de « travailleur saisonnier ». Il a obtenu une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » d’une durée de trois années qui a pris fin en 2019. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès des services de la préfecture des Yvelines le 7 février 2022 qui est restée sans réponse. Suite à un contrôle d’identité, une mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 28 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, il a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par lettre du 27 août 2024, dont il demande l’annulation, la secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande de carte de séjour au regard de la précédente mesure d’éloignement, prise le 28 avril 2022, et de l’absence d’élément nouveau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les circonstances que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise le 28 avril 2022, par le préfet des Yvelines et qu’il n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l’appui de sa demande.
6. Toutefois, en premier lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet. Si les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été précédemment faite de quitter le territoire français, elles ne l’autorisent néanmoins pas à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour formée par cet étranger. Par suite, le préfet ne pouvait refuser d’instruire la demande de titre présentée par le requérant au motif de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a ainsi entaché sa décision prise le 27 août 2024 d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté à compter du 14 juin 2023 en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans un salon de coiffure situé à Épernon et qu’il a produit les bulletins de paie des mois de juin 2023 à septembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau, la demande présentée par M. B… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… au motif de l’absence d’élément nouveau sur sa situation depuis l’édiction de la précédente mesure d’éloignement, prise le 28 avril 2022 a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, prise le 27 août 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Eure-et-Loir du 27 août 2024 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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