Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. D… A…, représenté par Me Bentayeb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’ordonner au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial, de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A…, de réexaminer sa situation au regard du motif d’annulation et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient aucune condition de régularité de la situation de la personne au bénéfice de laquelle le regroupement familial est sollicité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que les conditions du regroupement familial étaient réunies ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1976 et titulaire d’une carte de résident valable du 19 juillet 2016 au 18 juillet 2026, a sollicité, le 22 décembre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 23 mars 2019 à Strasbourg. Par une décision du 3 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… E…, directeur de la réglementation, toutes les décisions relevant de ses fonctions, parmi lesquelles les décisions de refus de regroupement familial. Il n’est ni allégué ni établi que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché lorsque la décision contestée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
Pour refuser d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, le préfet du Haut-Rhin a retenu que celle-ci était déjà présente en France, précisant qu’elle était en situation irrégulière. La seule présence de Mme A… sur le territoire français permettait au préfet de l’exclure du regroupement familial en vertu des dispositions précitées. Aussi, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adopter la décision de refus contestée.
En troisième lieu, compte tenu du motif de la décision attaquée, dont il vient d’être dit qu’il permettait de refuser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, M. A… ne saurait utilement soutenir que la précision selon laquelle son épouse était en situation irrégulière entacherait la décision d’une erreur de droit et encore moins d’un vice de procédure. Au demeurant, et en tout état de cause, cette situation de séjour irrégulier faisait obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la procédure de regroupement familial « sur place ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables que lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions et les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… était entrée régulièrement en France le 3 décembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de « conjointe d’un ressortissant français », alors qu’elle était déjà séparée de son époux. Elle s’est maintenue sur le territoire français, a épousé le requérant le 23 mars 2019 et donné naissance à leur premier enfant le 22 décembre 2019. Sa demande de titre de séjour, présentée le 18 février 2020, a été rejetée par une décision du 30 avril 2020, assortie d’obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré. Le requérant se borne à se prévaloir de la présence de leurs deux enfants, une deuxième étant née le 20 décembre 2022, sans autre précision. Si M. A… indique par ailleurs bénéficier d’une situation stable, il n’en justifie pas. Dans les conditions de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, eu égard à ses effets, porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni, par elle-même, pour effet d’obliger les enfants mineurs de M. A… à quitter le territoire français. Elle n’a pas non plus pour objet ni en elle-même pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Bentayeb. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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