Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2401161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier 2024, 10 juin 2025 et 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est fondé sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur de fait, en ce que le préfet n’établit pas le caractère fictif de la reconnaissance de paternité par le père français de son enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la requérante, mère d’un enfant français, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Bentahar, représentant Mme A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1991, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 6 février 2020, le renouvellement, pour une durée de dix ans, de son certificat de résidence délivré en qualité de parent d’un enfant français né le 19 septembre 2019. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence valable un an et délivré en qualité de parent d’enfant français, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans en cette même qualité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les deux motifs tirés, d’une part, de ce que la reconnaissance de paternité de l’enfant de la requérante par le ressortissant français se présentant comme son père avait pour seul but de permettre à Mme A d’obtenir un droit au séjour et, d’autre part, de l’absence de preuve de la participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par ce même ressortissant français, lequel ne vit pas avec la mère et l’enfant. Le préfet en a alors déduit que la requérante ne respectait pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / « . Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : » () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
6. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut du signalement mentionné dans l’arrêté attaqué et réalisé auprès du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 février 2023, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, au motif que l’identité de celui qui se présente comme le père français de l’enfant apparaîtrait au fichier national des étrangers dans deux autres dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour, les enfants reconnus étant tous de mères différentes. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur les suites données par le procureur de la République à ce signalement. Par ailleurs, s’il ressort du compte-rendu d’entretien du 8 décembre 2022 des déclarations contradictoires des deux parents sur l’existence éventuelle d’une communauté de vie entre eux, cette contradiction ne concerne pas le lien de filiation entre l’enfant et le père déclaré. Dans ces conditions, les éléments apportés par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont insuffisants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant de la requérante. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le premier motif de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2023 est entaché d’erreur de fait.
7. En second lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent français à un ressortissant algérien, aucune stipulation de cet accord n’impose de justifier que le parent français, auteur d’une reconnaissance de paternité ou de maternité, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.
8. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à la requérante le certificat de résidence qu’elle sollicitait. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le second motif de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2023 est entaché d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance du champ d’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour en litige et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif retenu pour annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 et au fait que la requérante, qui s’est vue délivrer treize récépissés successifs de demande de titre, était en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, exerçait l’autorité parentale à l’égard de son enfant français et, au demeurant, subvenait effectivement à ses besoins, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A, d’une part, un certificat de résidence valable dix ans, sur le fondement des stipulations précitées du point g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part et dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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