Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2300791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 mai et 13 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 30 décembre 2022 rejetant sa demande d’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de réexaminer, en s’en remettant à l’avis d’un médecin expert, sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été signées par une autorité n’ayant pas de délégation de signature ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées par une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité, le 12 septembre 2022, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 30 décembre 2022 en raison d’un classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 6, après évaluation à son domicile. Par une décision du 7 mars 2023, cette même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par l’intéressé le 12 janvier 2023 tout en classant ce dernier en GIR 5. M. D demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Suivant l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. ». Suivant l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 () ». Selon l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes attaqués et de l’insuffisante motivation des décisions contestées portent sur un vice propre de ces mêmes décisions, sur lesquels il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, de se prononcer. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, pour contester la décision du 7 mars 2023 rejetant son recours administratif, M. D soutient qu’il a été victime de plusieurs pathologies en 1974, 2007 et 2011 lui causant un trouble de l’équilibre avec risque de chute, une aphasie et de l’asthénie, altérant la gestion de sa vie quotidienne. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé parvient à réaliser la plupart des actes de sa vie quotidienne. Si l’intéressé produit au soutien de sa cause un certificat médical, établi le 1er septembre 2023, par un médecin généraliste, celui-ci se borne à indiquer que le requérant est porteur d’un défibrillateur automatique cardiaque sans remettre en cause l’appréciation du degré de perte d’autonomie effectuée par l’équipe médico-sociale ayant abouti à son classement dans le GIR 5, conformément à la grille « AGGIR » (Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources). Dans ces conditions, M. D n’établit pas que sa perte d’autonomie justifie qu’il soit classé dans l’un des groupes 1 à 4 de cette même grille conformément à l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, ouvrant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Douniès et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Solidarité
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Aide ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Profession artistique ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Préjudice ·
- Cumul d’activités ·
- Jeune ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.