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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2513605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513605 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Ivry-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513605 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine.
La présidente du tribunal a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 26 novembre 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine demande au juge des référés de supprimer l’astreinte prononcée à son encontre ou, subsidiairement, de la modérer.
Elle soutient que l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance précitée tendant au retrait d’une banderole de la façade de l’hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine a été exécutée le 30 septembre 2025, que si aucun constat d’huissier n’a été établi, ce retrait est établi par la communication du maire de la commune sur les réseaux sociaux le 30 septembre de ce retrait, que l’ordonnance ayant été notifiée le 26 septembre 2025, l’administration communale a dû prendre les dispositions nécessaires durant deux jours non-ouvrés pour procéder à la dépose de cette banderole, qu’ainsi, le retard pris demeure raisonnable. Elle fait en outre valoir qu’une liquidation serait disproportionnée au regard du contexte budgétaire de la commune et dès lors que l’affichage de cette banderole n’a eu aucune conséquence matérielle, aucun trouble à l’ordre public n’ayant été constaté.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2513605 du 25 septembre 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a fait valoir que l’ordonnance du 25 septembre 2025 n’était toujours pas exécutée dès lors que si la banderole en litige avait bien été retirée de la façade de l’hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine le 30 septembre 2025, celle-ci avait été immédiatement transférée sur les grilles d’un parc municipal qui relève de la catégorie des bâtiments publics.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance du 25 septembre 2025, procédé au retrait de la banderole apposée sur la façade principale de l’hôtel de ville et portant l’inscription « « Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, soutient les exigences de l’ONU : -cessez-le feu à Gaza, -libération de tous les otages, -l’arrêt de la colonisation, Partage les alertes de l’ONU sur l’état de famine et de génocide à Gaza, Soutient l’engagement du Président de la République de reconnaitre l’Etat palestinien ».
D’une part, l’ordonnance du 25 septembre 2025 a été notifiée à la commune d’Ivry-sur-Seine le 26 septembre 2025. Il est constant que la banderole mentionnée au point précédent a été retirée le 30 septembre 2025 de la façade de l’hôtel de ville conformément à l’injonction faite au maire de la commune. Le préfet du Val-de-Marne a fait valoir durant l’audience que l’ordonnance n’avait reçu aucune exécution dès lors que, si la banderole en litige avait bien été retirée de la façade de l’hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine le 30 septembre 2025, celle-ci avait été immédiatement transférée sur les grilles d’un parc municipal qui relève de la catégorie des bâtiments publics. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’ordonnance du 25 septembre 2025 que celle-ci a fait injonction à la commune d’afficher la banderole en litige en tous lieux de bâtiments et services publics, le juges des référés n’ayant été saisi par ailleurs que de conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a décidé d’apposer une banderole sur le fronton de l’hôtel de ville portant la mention en litige. Il résulte ainsi de l’instruction que la commune d’Ivry-sur-Seine avait jusqu’au 27 septembre 2025 inclus pour exécuter l’ordonnance du 25 septembre 2025 et qu’elle l’a exécutée le 30 septembre, soit avec trois jours de retard.
D’autre part, à l’appui de sa demande de suppression ou de modération, en application du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de l’astreinte prononcée à son encontre, la commune d’Ivry-sur-Seine se prévaut d’abord de sa bonne foi et de difficultés logistiques rencontrées pour exécuter l’ordonnance du 25 septembre 2025, l’administration communale ayant dû prendre les dispositions nécessaires durant deux jours non-ouvrés pour procéder à la dépose de cette banderole. Elle ajoute que son retard à exécuter ladite ordonnance est « raisonnable ». La commune se prévaut ensuite de la circonstance que, durant toute la période pendant laquelle elle est restée apposée sur la façade principale de l’hôtel de ville, la banderole mentionnée au point 2 n’a jamais eu de conséquences matérielles, ni entraîné aucun trouble à l’ordre public. Elle fait enfin valoir que la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre aurait des conséquences sur sa situation financière, laquelle est déjà très contrainte. Toutefois, Il résulte de l’instruction que la commune d’Ivry-sur-Seine ne justifie pas de l’impossibilité de faire retirer la banderole mentionnée au point 2 par un ou plusieurs de ses agents durant la période de quatre jours qui a suivi la notification de l’ordonnance du 25 septembre 2025. Dans ces conditions, le retard constaté au point précédent doit être regardé comme imputable à un mauvais vouloir opposé à l’exécution de l’ordonnance du 25 septembre 2025 qui lui laissait 24 heures à la commune pour procéder au retrait. Enfin, la commune d’Ivry-sur-Seine ne justifie ni de la réalité des difficultés financières qu’elle allègue rencontrer, ni, en tout état de cause, de l’impossibilité financière dans laquelle elle se trouverait de payer la somme correspondante en cas de liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder, au bénéfice de l’État, à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine pour la période du 28 au 30 septembre 2025, au taux de 1 500 euros par jour, soit 4 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La commune d’Ivry-sur-Seine est condamnée à verser la somme de 4 500 euros à l’État.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Copie de la présente ordonnance, ainsi que de l’ordonnance n° 2513605 du 25 septembre 2025, sera adressée, en application du second alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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