Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A transmet au tribunal la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et l’a informé de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. En l’espèce, M. A produit devant le tribunal une copie de la décision préfectorale du 23 mai 2025 ainsi que l’acte d’opposition au jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux le condamnant à une amende délictuelle de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans assurance. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de conclusions, c’est-à-dire les demandes qu’il entend présenter au juge. Il n’a pas non plus présenté de moyens, c’est-à-dire d’arguments visant à démontrer l’illégalité de la décision attaquée. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503258ah
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