Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2417969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 décembre 2024 et 28 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Thomas, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de le mettre en mesure de régulariser la conformité de son logement dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résident valable jusqu’en 2032 a déposé, le 30 septembre 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 435-7 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.(…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… au profit de son épouse, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son logement de 120 m2 ne satisfait pas aux critères de sécurité et de salubrité définis par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de l’enquête de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 août 2024 indique que la cage d’escalier ne comporte pas de garde-corps et que le mur porteur des WC présente des tâches d’humidité. Si dans le cadre de la présente instance, M. B… se prévaut du rapport de l’étude de commissaire de justice mentionnant la réalisation des travaux nécessaires au niveau des toilettes et de la cage d’escalier, il est constant que tant les travaux que le rapport ont été réalisés postérieurement à la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à changer de logement afin de régulariser sa situation. Par conséquent, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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