Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 11 mars 2026, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2401483, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 2024-4883-1 émis et rendu exécutoire le 7 juin 2024 par lequel le département de la Haute-Saône a mis à sa charge la somme de 1 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- le titre exécutoire litigieux méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’autorité dûment habilitée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est infondé dès lors qu’elle réfute toute intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2401484, M. C… Badier, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 2024-4883-1 émis et rendu exécutoire le 7 juin 2024 par lequel le département de la Haute-Saône a mis à sa charge la somme de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Badier soutient que :
- le titre exécutoire litigieux méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’autorité dûment habilitée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est infondé dès lors qu’il réfute toute intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. Badier.
III. Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2401544, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du département de la Haute-Saône a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 9 février 2024 de la CAF de la Haute-Saône mettant à sa charge deux indus de RSA d’un montant total de 13 524,92 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification des indus de RSA méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature électronique de son auteur n’est pas authentifiée ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF de la Haute-Saône ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision contestée a été prise en violation des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle vit seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
IV. Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2401545, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le département de la Haute-Saône a mis à sa charge une amende administrative de 1 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle réfute toute intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
V. Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2401546, M. C… Badier, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le département de la Haute-Saône a mis à sa charge une amende administrative de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Badier soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il réfute toute intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. Badier.
VI. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2402419, M. C… Badier, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 2024-10538-1 émis et rendu exécutoire le 3 décembre 2024 par lequel le département de la Haute-Saône a mis à sa charge la somme de 1 756,69 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Badier soutient que :
- le titre exécutoire litigieux a été émis en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- il méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’autorité dûment habilitée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est infondé dès lors qu’il réfute toute intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. Badier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle diligenté par le département de la Haute-Saône, la CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme A… et M. Badier, le 9 février 2024, plusieurs dettes, notamment deux indus de RSA d’un montant total de 13 524,92 euros, pour la période de septembre 2022 à janvier 2024. Par une décision du 14 mai 2024, le département de la Haute-Saône a rejeté le recours préalable obligatoire formé par la requérante le 20 février 2024 sur le bien-fondé des deux indus précités. Par un courrier du 17 mai 2024, le président du département de la Haute-Saône a prononcé à l’encontre de Mme A… et de M. Badier une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Un titre exécutoire correspondant à l’amende précitée a été émis à l’encontre des requérants le 7 juin 2024. Enfin, un second titre exécutoire correspondant à une part des indus de RSA précités a été émis à l’encontre de M. Badier le 3 décembre 2024. Par les requêtes nos 2401483-2401544 et 2401545, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 14 et 17 mai 2024 et le titre exécutoire émis le 7 juin 2024. Par les requêtes nos 2401484-2401546 et 2402419, M. Badier demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 et les titres exécutoires émis les 7 juin et 3 décembre 2024.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2401483-2401484-2401544-2401545-2401546 et 2402419, toutes présentées séparément pour Mme A… ou pour M. Badier, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les indus de RSA d’un montant de 13 524,92 euros :
S’agissant du cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant des moyens développés :
Quant à la légalité externe :
En premier lieu, si Mme A… soutient que la notification des indus de RSA datée du 9 février 2024 méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces moyens sont inopérants dès lors que la décision du 14 mai 2024, rejetant son recours préalable, s’est substituée à celle du 9 février 2024. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, par un arrêté du 7 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Saône le 9 juillet 2021, le président du conseil départemental a délégué sa signature à Mme D…, directrice adjointe du service de l’insertion et de l’action sociale, à l’effet de signer notamment les décisions individuelles prises en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 14 mai 2024 aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction que les indus de RSA en litige ne résultent pas d’un contrôle confié à un agent assermenté de la CAF de la Haute-Saône mais procèdent d’une évaluation menée par deux agents du département de la Haute-Saône après un entretien avec Mme A… à son domicile. Si ces agents ont été habilités par deux arrêtés du président de cette collectivité, ils n’avaient pas à être assermentés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait fait usage du droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et se soit fondée sur des informations et documents obtenus auprès de tiers pour prendre la décision de récupération d’indus en litige. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département de la Haute-Saône s’est appuyé, pour prendre la décision contestée, sur les documents produits par la requérante à la demande des agents du département ayant procédé à l’évaluation de sa situation comme cela ressort du courrier en date du 13 octobre informant l’intéressée de cette évaluation et lui demandant de préparer une liste de documents, notamment ses relevés de compte bancaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les garanties procédurales liées à l’exercice du droit de communication ont été méconnues en l’absence d’informations délivrées à l’allocataire quant à l’origine et la nature des informations obtenues dans l’exercice de ce droit doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». Par ailleurs, l’article 5.5 de la convention de gestion du revenu de solidarité active en date du 27 décembre 2021, conclue entre le département et la CAF de la Haute-Saône et publiée au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Saône le 30 décembre 2021, prévoit que « La Commission de Recours Amiable mentionnée à l’article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ne sera pas consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au Revenu de Solidarité Active. (…) ». Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée, faute de saisine de la commission de recours amiable de la CAF, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… se prévaut d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dans la mesure où elle n’a pas été mesure de faire valoir utilement ses observations faute de comprendre les motifs des deux indus mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que, préalablement à la notification de ces deux indus, d’une part, la CAF de la Haute-Saône a communiqué à la requérante le 26 décembre 2023 les constats réalisés à la suite de l’évaluation de sa situation qui a eu lieu à son domicile le 14 novembre précédent et, d’autre part, l’intéressée a pu apporter ses observations à ces constats ainsi qu’à l’occasion de son recours administratif préalable suite à la notification des indus le 9 février 2024. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Quant à la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
En l’espèce, Mme A… se déclarait, auprès des services de la CAF de la Haute-Saône, depuis sa séparation avec son conjoint M. Badier le 28 septembre 2022, comme mère isolée avec un enfant à charge et hébergée à titre gratuit chez son père dans la commune de Melisey. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des constats de l’évaluation de la situation de la requérante réalisée à son domicile le 14 novembre 2023, que la requérante résidait chez son ancien concubin situé dans la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, dès lors que ce domicile constituait toujours sa domiciliation bancaire après septembre 2022, comme il ressort des relevés de compte de la requérante versés au dossier, et que leur enfant était scolarisé dans cette commune. Mme A… se borne à indiquer qu’elle est séparée de son conjoint et qu’elle vit chez son père sans apporter aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Enfin, à la suite de l’évaluation de la situation de Mme A…, son conjoint, M. Badier a effectué un changement de situation en déclarant une reprise de la vie commune à compter du 4 janvier 2024. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments précités, la CAF de la Haute-Saône a pu considérer à bon droit que la requérante vivait maritalement avec M. Badier et lui réclamer les deux indus en litige pour la période de septembre 2022 à janvier 2024. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en retenant l’existence d’une vie de couple entre Mme A… et M. Badier doit être écarté.
En ce qui concerne l’amende administrative de 1 000 euros :
S’agissant du cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’ article L. 114-17 du code de la sécurité sociale . La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Enfin, en application du II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
S’agissant du bien-fondé de l’amende administrative :
En premier lieu, d’une part, la décision du 17 mai 2024 infligeant une amende administrative à Mme A… et M. Badier comporte les considérations de fait qui la fonde, à savoir les fausses déclarations trimestrielles de RSA ayant conduit à la perception indue de cette allocation. D’autre part, le courrier du 3 avril 2024 par lequel le président du département de la Haute-Saône informait les requérants qu’il envisageait de prononcer une amende administrative à leur encontre mentionnait, outre les faits reprochés, les références aux dispositions applicables, à savoir l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’article R. 262-37 du même code concernant les obligations déclaratives des allocataires du RSA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A… et de M. Badier par la CAF de Haute-Saône a pour origine leurs fausses déclarations concernant leur situation matrimoniale en mentionnant à tort être séparés alors que les intéressés ont continué à mener une vie commune après le 28 septembre 2022. Si les requérants contestent toute volonté de frauder et se bornent à indiquer qu’une rupture de la vie commune est bien intervenue, chacun vivant à des adresses distinctes, ils n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations et ne démontrent pas un défaut d’information de la CAF. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant omis délibérément de déclarer leur vie maritale et par voie de conséquence, l’ensemble des revenus du foyer. Ces omissions déclaratives délibérées et répétées sur plusieurs mois sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Par suite, eu égard à la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à Mme A… et M. Badier, le président du conseil départemental de la Haute-Saône, en leur infligeant une amende d’un montant de 1 000 euros, n’a pas pris de sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui leur sont reprochés.
En ce qui concerne les titres exécutoires des 7 juin et 3 décembre 2024 :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
21. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
22. En premier lieu, si le département de la Haute-Saône invoque dans ses écritures les dispositions de l’instruction codificatrice du 20 décembre 2021 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, publiée au bulletin officiel des finances publiques, cette instruction demeure sans incidence sur ce qui vient d’être exposé au point précédent.
23. En deuxième lieu, il est constant que le seul nom figurant sur les ampliations contestées est celui de « Fabrice Tolle, chef de service finances » sans d’ailleurs que cette personne soit explicitement désignée comme l’ordonnateur des créances en litige. Or les titres de recettes individuels que produit le département de la Haute-Saône font apparaitre pour ordonnateur « M. Krattinger, président du conseil départemental ».
24. En troisième lieu, si le département de la Haute-Saône a produit des pièces censées justifier du bordereau dématérialisé se rapportant à chacune des ampliations contestées, aucune de ces pièces ne comporte de signature manuscrite ou même électronique.
25. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les titres contestés ont méconnu les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le bien-fondé de ces titres n’étant cependant pas discutable compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 18, Mme A… et M. Badier sont seulement fondés à demander l’annulation de ces titres.
26. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission de nouveaux avis des sommes à payer pour le recouvrement de l’amende administrative et de l’indu de RSA en litige, dont la forme respectera ce qui vient d’être indiqué aux points 23 et 24. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et M. Badier présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les titres exécutoires émis les 7 juin et 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2401483, 2401484 et 2402419 et des requêtes nos 24025144, 2401545 et 2401546 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… Badier et au département de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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