Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2402794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2024, 17 avril 2024 et 10 décembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte, émise le 24 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame le paiement de la somme de 1 816,84 euros correspondant au remboursement d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 novembre 2024, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, le requérant conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige qu’il estime ne pas devoir rembourser. Par une demande de régularisation du 15 novembre 2024, M. A a été en conséquence invité à produire une copie du recours administratif préalable par lequel il a contesté auprès de la CAF du Val-d’Oise le bien-fondé de cet indu et, le cas échéant, la réponse apportée par la CAF sur ce recours préalable. En réponse à cette demande, M. A s’est borné à indiquer qu’il avait besoin de temps pour se procurer des documents qui lui paraissent difficiles à obtenir, que sa compagne aurait « tenté » par courriel d’obtenir des informations sur les indus auprès de la CAF, qu’il appelé à plusieurs reprises la CAF en vain, sans produire aucun courrier, ni courriel adressé à la CAF du Val-d’Oise par lequel il aurait contesté le bien-fondé de l’indu en litige. En outre, la CAF du Val-d’Oise fait valoir en défense qu’elle n’a jamais été saisie d’un recours préalable contre cet indu. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité.
7. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 15 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d’un mois. En réponse à cette demande, M. A ne s’est borné qu’à réitérer son moyen par lequel il conteste le bien-fondé de l’indu et dont il a été dit qu’il était irrecevable, faute pour le requérant d’avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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