Rejet 26 août 2025
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Me Elodie Mabika, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la communauté de communes Rives du Haut-Allier, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, avec mission habituelle pour l’expert d’évaluer l’étendue du préjudice résultant de sa chute, le 15 août 2024, au centre aquatique de Langeac ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rives du Haut-Allier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle s’est fracturé le plateau tibial du genou droit de manière complexe en glissant sur le sol à la sortie du pédiluve ; elle a subi une opération mais sa mobilité se retrouve réduite ; elle est autorisée à reprendre le travail à temps partiel ;
— elle s’est rapprochée de la collectivité qui a organisé une expertise amiable le 4 décembre 2024 dont elle n’a pas connaissance des conclusions ;
— la responsabilité de la communauté de communes Rives du Haut-Allier est susceptible d’être engagée en raison du caractère glissant du revêtement de sol, et face à sa passivité, elle est fondée et n’a pas d’autre choix que de demander cette expertise judiciaire ;
— la collectivité reconnaît le caractère glissant de la zone puisqu’elle prévoit des travaux ;
— plusieurs personnes ont glissé au même endroit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la communauté de communes Rives du Haut-Allier et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentées par la SELARL Carnot Avocats, Me Deygas, demandent au juge des référés de rejeter la requête.
Elles font valoir que :
— le revêtement du sol est conforme au règlement des établissements recevant du public et connait un entretien normal ;
— les usagers doivent user d’attention pour se déplacer, pieds nus, sur un sol mouillé ;
— sa responsabilité ne peut être engagée ;
— il n’appartient pas à un médecin expert de se prononcer sur l’éventuelle faute d’un établissement public ou sur la causalité pouvant exister entre l’accident et l’état d’un ouvrage public.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, s’en remet à droit quant à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices en lien avec la chute dont elle a été victime le 15 août 2024 au centre aquatique de Langeac. Elle fait valoir que la responsabilité de la communauté de communes Rives du Haut-Allier est engagée à défaut d’assurer la sécurité des usagers du centre aquatique, ce que conteste la communauté de communes Rives du Haut-Allier et son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de la communauté de communes Rives du Haut-Allier sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s’ensuit que la demande de Mme B ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la communauté de communes Rives du Haut-Allier, à Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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