Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408643
TA Marseille
Rejet 18 mars 2025
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CAA Marseille
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imprescriptibilité des crimes contre l'humanité

    La cour a estimé que l'imprescriptibilité ne s'applique qu'à l'action pénale et à l'action civile devant la juridiction répressive, et non à la demande d'indemnisation dans le cadre du régime spécifique d'indemnisation.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail

    La cour a jugé que M. B, bien qu'étant reconnu comme personne contrainte au travail, ne peut pas réclamer d'indemnité sur un autre fondement que celui prévu par la loi du 14 mai 1951, qui exclut d'autres modes de réparation.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a confirmé que la créance était effectivement prescrite, car elle était née au plus tard en 1957, et que le requérant n'avait pas agi dans le délai imparti.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2408643
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2408643
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964
  2. Loi du 29 janvier 1831
  3. Code pénal
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408643