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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2408643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Pautot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et l’Etat à lui verser la somme de 43 200 euros au titre de sa rémunération pour la période de service de travail obligatoire accomplie à Ludwigshafen-sur-Rhin du 13 mars 1943 au 15 avril 1945, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 11 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONACVG et de l’Etat la somme 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une déportation, laquelle constitue un crime contre l’humanité, imprescriptible par nature en vertu de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ;
— l’article 212-1 du code pénal qualifie également ces faits de crime contre l’humanité ;
— l’Etat a reconnu le caractère criminel de ces faits de déportation forcée ;
— la prescription quadriennale ne peut être opposée à son action qui tend à la réparation d’un crime contre l’humanité ;
— une réparation financière lui est due dès lors que la France est responsable de sa déportation en Allemagne où il a été contraint de travailler sans être rémunéré ;
— le préjudice est évalué à 10 euros par heure travaillée à raison de dix heures par jour et de six jours sur sept pendant dix-huit mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 4 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est prescrite en application de la déchéance quadriennale instituée par l’article 9 de la loi 29 janvier 1831 modifiée par l’article 148 de la loi 45-1095 du 31 décembre 1945, qui a couru à compter de l’année 1945 ou, au plus tard, à compter de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ou de l’année 1957 au cours de laquelle le requérant s’est vu reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
— la créance est en tout état de cause prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 qui a couru à compter du 1er janvier 2009 à la suite de la publication de l’arrêté du 16 octobre 2008 fixant les caractéristiques de la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
— le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité, posé par l’article 213-5 du code pénal, ne s’attache qu’à l’action pénale et à l’action civile engagée devant la juridiction répressive ;
— le régime d’indemnisation résultant de la loi du 14 mai 1951 et du décret n° 52-1000 du 17 août 1952 a vocation à réparer entièrement les préjudices qui entrent dans son champ, à l’exclusion de tout autre mode de réparation.
Un mémoire enregistré le 25 janvier 2025 présenté pour M. A B n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
L’association Massaliotte culture et comédie a présenté un mémoire en intervention, enregistré le 30 janvier 2025.
La requête a été communiquée à l’ONACVG qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi de finances du 29 janvier 1831 ;
— la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ;
— la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ;
— le décret n° 52-1000 du 17 août 1952 ;
— la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pautot, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 28 mai 1922, M. B a été contraint au travail, pour la société IG Farben, au titre du service du travail obligatoire au camp 6, baraque 1023, de Ludwigshafen-sur-Rhin (Allemagne), du 13 mars 1943 au 15 avril 1945 en exécution d’une rafle ou d’un ordre de réquisition résultant d’actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 4 septembre 1942 » et « loi du 16 février 1943 ». Il s’est vu reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, victime du travail forcé en Allemagne nazie, par une décision du 22 octobre 1957 du préfet des Bouches-du-Rhône et s’est vu délivrer la carte correspondante le 21 avril 2009. Par une réclamation du 11 juin 2024, M. B a demandé une réparation financière au titre des heures de travail qu’il a été contraint d’effectuer sans rémunération à l’ONACVG et au ministre des armées, qui n’ont pas répondu. M. B demande au tribunal de condamner l’ONACVG et l’Etat à lui verser la somme de 43 200 euros au titre de sa rémunération pour la période de service de travail obligatoire accomplie à Ludwigshafen-sur-Rhin du 13 mars 1943 au 15 avril 1945.
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l’administration. L’association Massaliotte culture et comédie ne fait valoir aucune prétention propre et ne s’associe aux conclusions d’aucune des parties. Il n’est au demeurant pas justifié de ce que ses intérêts propres seraient suffisamment affectés dans le cadre de cette instance relative à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B. Son intervention n’est dès lors pas recevable.
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 14 mai 1951 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l’ennemi ou en territoire français annexé par l’ennemi, codifié en dernier lieu à l’article L. 344-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La République française, considérant les souffrances qu’ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions de la présente loi, le droit à réparation : a) Des Français ou ressortissants des territoires de l’Union française et des étrangers ou apatrides dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l’ennemi () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi, repris à l’article L. 344-6 du même code : « Sont considérées comme ayant été » contraintes « les personnes ayant fait l’objet d’une rafle ou encore d’une réquisition opérée en vertu des actes dits » loi du 4 septembre 1942 « , » décret du 19 septembre 1942 « , » loi du 16 février 1943 « , » loi du 1er février 1944 « relatifs au S. T. O., actes dont la nullité a été expressément constatée ». Aux termes de son article 11 : « Une indemnité forfaitaire, dont le montant sera fixé par une loi spéciale, sera attribuée aux bénéficiaires du présent statut et, en cas de décès, à leurs ayants cause ». Le montant de cette indemnité forfaitaire a été fixé à 11 000 francs par le deuxième alinéa de l’article 44 de la loi du 31 décembre 1953 pour l’application de nouveaux taux d’émoluments et la liquidation des indemnités dues aux anciens combattants et victimes de la guerre.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article unique de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité : « Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ». Il résulte des stipulations du c) de l’article 6 de l’accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe et statut du tribunal international militaire signé à Londres le 8 août 1945 que sont des crimes soumis à la juridiction de ce tribunal et entraînent une responsabilité individuelle, notamment « les » crimes contre l’humanité « , c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ».
5. Il résulte des dispositions de la loi du 14 mai 1951 citées au point 3, qui instituent un régime légal d’indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation, que M. B, qui n’a pas la qualité de déporté au sens de la loi du 26 décembre 1964, ni au sens du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans lequel elle a été codifiée depuis lors, ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions dans le champ d’application desquelles il n’entre pas.
6. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 112-1 du code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. / Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 133-2 du même code : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles ». L’article 212-1 du code pénal, qui définit et réprime certains crimes contre l’humanité, est entré en vigueur le 1er mars 1994. Le requérant ne peut dès lors pas utilement soutenir que le travail forcé dont il a fait l’objet du 13 mars 1943 au 15 avril 1945 constitue un crime contre l’humanité au sens de cette disposition.
7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, le préfet des Bouches-du-Rhône a reconnu à M. B la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi par une décision du 22 octobre 1957. Il suit de là que l’intéressé, qui entrait dans le champ du régime spécifique d’indemnisation résultant de la loi du 14 mai 1951, n’est pas fondé à réclamer de l’Etat une indemnité sur un autre fondement en réparation de son préjudice financier. Au surplus et à supposer même que M. B n’ait pas bénéficié de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions des articles 11 de la loi du 14 mai 1951 et 44 de la loi du 31 décembre 1953, cette éventuelle créance est née au plus tard à compter de la décision du 22 octobre 1957 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant reconnu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi. Elle est dès lors en tout état de cause prescrite, par application de l’article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831, modifié par l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et relatif à la déchéance quadriennale, alors en vigueur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat et de l’ONACVG à lui verser une somme à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en l’absence de rémunération des heures de travail forcé en Allemagne pour le compte de la société IG Farben. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Massaliotte culture et comédie n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à l’association Massaliotte culture et comédie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. DEVICTOR
Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964
- Loi du 29 janvier 1831
- Code pénal
- Code de justice administrative
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