Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2411198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411198 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la SCI Davin, représentée par la SELARL Guimet Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Relevant a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme A B et la décision implicite par laquelle la maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Davin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a demandé au maire le retrait du permis de construire attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 décembre 2024 postérieur à l’introduction de la requête, la maire de la commune de Relevant a retiré l’arrêté attaqué du 25 juin 2024 par lequel elle avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme A B. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la SCI Davin tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 25 juin 2024 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Davin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI Davin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Davin est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Davin, à la commune de Relevant et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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