Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 4 août 2025, n° 2304260
TA Mayotte
Annulation 4 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en ne tenant pas compte des liens personnels et familiaux de M me A.

  • Accepté
    Droit à une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale

    La cour a ordonné au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à M me A, considérant que son refus d'admission au séjour portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par M me A, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2304260
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  3. Code de justice administrative
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