Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2403597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Monange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 de rejet de son recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de sa fille A H au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser l’instruction en famille de sa fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la composition de la commission était régulière et que les conditions dans lesquelles sa décision a été rendue ne sont pas connues ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de la garantie d’une construction progressive des apprentissages ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation du motif tiré de l’absence de situation propre de l’enfant dont elle méconnaît l’intérêt supérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 14 mars 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monange, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision, prise par la commission à l’issue de sa séance du 11 juillet 2024 et notifiée le 26 juillet 2024, de rejet de son recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de sa fille A, née en mars 2021, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
2. Mme D, qui soutient exercer une activité professionnelle, présente des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mais ne précise pas ses ressources et n’allègue pas qu’elles seraient insuffisantes pour faire valoir ses droits. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. » Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’arrêté du 21 novembre 2022 de la rectrice de l’académie Normandie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région académique Normandie n° R28-2022-162 du 25 novembre 2022, la commission chargée de l’examen des recours pour l’instruction dans la famille qui a statué sur le recours de Mme D était composée de Mme Dominique Cantrelle, conseillère technique établissement et vie scolaire, en qualité de représentante de la rectrice de l’académie de Normandie, de M. G E, inspecteur de l’éducation nationale, de Mme F J, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, et de Mme C I, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure tiré de ce que les conditions dans lesquelles la commission chargée de l’examen des recours obligatoires contre les refus d’instruction dans la famille a adopté sa décision ne sont pas connues n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et alors que Mme D, à qui l’extrait du procès-verbal de la séance a été communiqué en défense, n’a pas répliqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () »
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, la circonstance que Mme D, qui soutient élever seule son enfant, serait fréquemment en déplacement professionnel, ne constitue pas par elle-même une situation propre de son enfant A. L’existence, la fréquence et la durée de ces déplacements ne sont d’ailleurs pas établies, ni même précisément invoquées, par Mme D, qui n’a au demeurant pas demandé l’autorisation d’instruire sa fille au motif de l’itinérance en France de sa famille. Il n’est établi par aucune pièce que les parents de Mme D, chez qui vit l’intéressée avec sa fille, ne pourraient pas prendre en charge cette dernière pendant ses éventuels déplacements. Mme D n’a présenté qu’un emploi du temps sommaire par grandes plages horaires, qui ne couvre d’ailleurs même pas le week-end alors qu’elle soutient désirer instruire sa fille quotidiennement, et qui ne précise ni le rythme ni la durée ni le contenu des apprentissages fondamentaux. Le projet pédagogique présenté se borne pour l’essentiel à reprendre les attendus de l’éducation nationale et le programme d’enseignement en maternelle, sans l’adapter à une situation propre à A, âgée de trois ans à la date de la décision attaquée, ni prévoir une construction progressive des apprentissages. Mme D n’est donc fondée à soutenir ni que la décision lui refusant l’autorisation d’instruire sa fille A en famille serait entachée d’une erreur d’appréciation tant sur la qualité du projet pédagogique présenté que sur l’existence d’une situation propre de son enfant ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté son recours contre la décision lui refusant l’autorisation d’instruction en famille de sa fille A H. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Victoire Monange et à la la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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