Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2509709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Ben Malek, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence : cette décision refusant le droit au séjour du requérant le met sous une menace constante d’une reconduite à la frontière qui est bien entendu précédée par une mesure de placement dans un centre de rétention administrative ; il est marié à une ressortissante française avec laquelle il essaie d’avoir un enfant par procréation médicalement assistée (PMA) ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît le 2° et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il vit en France depuis cinq ans, qu’il travaille, a un emploi stable et a régulièrement déclaré ses revenus ; le couple va intégrer un programme de PMA ; il a fait de la France le centre de ses intérêts patrimoniaux et affectifs ; la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité car elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est engagé dans un programme de PMA.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro n°2509671 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 20 octobre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Me Ben Malek.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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