Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2413080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, le 27 décembre 2024 et le 25 mars 2025, Mme C E, représentée en dernier lieu par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est inscrite auprès de l’université de Lille en troisième année de licence de physique appliquée pour l’année 2024-2025 et qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née le 27 novembre 2003 à Oujda (Maroc) et déclarant être entrée sur le territoire français mineure le 10 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 24 octobre 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme E, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant d’adopter la décision attaquée.
4. En troisième lieu, pour refuser à la requérante le titre de séjour qu’elle sollicite, le préfet du Nord expose qu’elle « ne fait état d’aucune intégration professionnelle ou sociale d’une particulière intensité en France », qu’elle « ne démontre pas davantage suivre à ce jour une quelconque formation », se bornant à produire des attestations d’amis.
5. Si Mme E a sollicité un rendez-vous en préfecture par courrier du 11 février 2023, reçu le 14 février 2023, en vue de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait contesté le refus du préfet du Nord de la recevoir en préfecture ou de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsque le 24 octobre 2024, soit plus d’une année plus tard, Mme E a déposé une demande de titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard en particulier du dossier de demande de titre de séjour produit en défense, qu’elle ait signalé au préfet du Nord qu’elle était encore étudiante au titre de l’année universitaire en cours. En outre, il est constant que Mme E n’était pas insérée professionnellement à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E réside chez sa grand-mère maternelle, Mme B A, depuis le mois de juillet 2019. Cette dernière est de nationalité française et héberge également le frère de la requérante, M. D E, né le 4 septembre 2007. Célibataire sans enfant, Mme E n’est toutefois pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, où vivent notamment ses deux parents. Scolarisée en France à compter de l’année scolaire 2019-2020, l’intéressée a obtenu son baccalauréat général avec la mention « assez bien » et a poursuivi des études de physique. A la date de l’arrêté contesté, elle était inscrite en 3ème année de licence de physique, parcours physique appliquée, auprès de l’université de Lille et n’avait pas sollicité de titre de séjour portant la mention « étudiant ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, qu’elle ne pourrait poursuivre ses études de physique appliquée au Maroc. Mme E ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Elle a seulement travaillé bénévolement une dizaine de jours pour l’association Mons Vacances en février 2020. Dans ces circonstances, et alors même qu’elle a bénéficié d’une kafala adoulaire par sa grand-mère quelques mois avant sa majorité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour, doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant d’adopter la décision attaquée.
15. En dernier lieu, au regard de la nationalité marocaine de Mme E et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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