Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… C… représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-son recours est recevable ;
-la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation familiale ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me El Attachi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1986 a sollicité l’admission au séjour de sa femme de nationalité tunisienne, Mme A… C…, au titre du regroupement familial. Par une décision du 16 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil »
Pour refuser d’accorder à M. C… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant a fait l’objet le 16 mai 2019 d’une condamnation à un rappel à la loi pour faits de violences suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 22 février 2019. Cependant, ces faits sont d’une gravité suffisante pour caractériser des manquements aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit est écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Monsieur C… soutient qu’il est titulaire d’une carte de résident dont il a obtenu le renouvellement en date du 15 juillet 2025 et valable du 02 juillet 2025 au 1er juillet 2035, qu’il partage sa vie avec Mme A… C… avec laquelle il s’est marié le 24 octobre 2020 en Tunisie, qu’il est le père d’un enfant français né le 28 mars 2015 à Nice, issu de sa précédente union, dont il s’occupe en résidence alternée. Eu égard aux faits mentionnés au point 5, la décision attaquée ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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