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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 12 nov. 2025, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 août 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, en raison du handicap de deux de ses enfants, par la commission de médiation du département de l’Eure le 17 mars 2025 et qu’elle n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle souhaite élargir sa zone de recherche, visant à l’origine les communes de Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre, aux communes de Nonancourt, Saint-Rémy, Saint-Lubin, ou toute autre commune très proche de Nonancourt.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 octobre et les 4 et 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut, à tire principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé et à ne pas assortir la décision d’une astreinte.
Il fait valoir que les logements de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situés sur les communes de Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre sont peu nombreux et que les bailleurs sociaux et les maires des communes ont pris en compte la demande de relogement de Mme A…, mais qu’ils ne disposent pas à ce jour d’un logement de ce type disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
( le code de la construction et de l’habitation ;
( le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier d’audience, le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). »
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, le juge ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Le 17 mars 2025, la commission de médiation du département de l’Eure a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situé sur Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est hébergée dans un logement inadapté au handicap de deux de ses trois enfants. Si le préfet, qui fait valoir que les logements de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situés sur les communes de Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre sont peu nombreux, a proposé à l’intéressée de visiter un logement situé à Nonancourt, il s’agit d’un appartement de type T3 qui n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de proposer un logement à Mme A…, situé, comme elle le demande, dans les communes de Nonancourt, Verneuil-sur-Avre, Saint-Rémy, Saint-Lubin, ou toute autre commune très proche de Nonancourt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Cette astreinte sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, jusqu’au jugement de liquidation définitive.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Eure de proposer à Mme A… un logement de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situé sur les communes de Nonancourt, Verneuil-sur-Avre, Saint-Rémy, Saint-Lubin, ou toute autre commune très proche de Nonancourt.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
Le greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 août 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, en raison du handicap de deux de ses enfants, par la commission de médiation du département de l’Eure le 17 mars 2025 et qu’elle n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle souhaite élargir sa zone de recherche, visant à l’origine les communes de Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre, aux communes de Nonancourt, Saint-Rémy, Saint-Lubin, ou toute autre commune très proche de Nonancourt.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 octobre et les 4 et 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut, à tire principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé et à ne pas assortir la décision d’une astreinte.
Il fait valoir que les logements de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situés sur les communes de Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre sont peu nombreux et que les bailleurs sociaux et les maires des communes ont pris en compte la demande de relogement de Mme A…, mais qu’ils ne disposent pas à ce jour d’un logement de ce type disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
( le code de la construction et de l’habitation ;
( le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier d’audience, le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). »
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, le juge ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Le 17 mars 2025, la commission de médiation du département de l’Eure a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situé sur Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est hébergée dans un logement inadapté au handicap de deux de ses trois enfants. Si le préfet, qui fait valoir que les logements de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situés sur les communes de Nonancourt ou Verneuil-sur-Avre sont peu nombreux, a proposé à l’intéressée de visiter un logement situé à Nonancourt, il s’agit d’un appartement de type T3 qui n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de proposer un logement à Mme A…, situé, comme elle le demande, dans les communes de Nonancourt, Verneuil-sur-Avre, Saint-Rémy, Saint-Lubin, ou toute autre commune très proche de Nonancourt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Cette astreinte sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, jusqu’au jugement de liquidation définitive.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Eure de proposer à Mme A… un logement de type T4 ou T5 en rez-de-chaussée ou en pavillon situé sur les communes de Nonancourt, Verneuil-sur-Avre, Saint-Rémy, Saint-Lubin, ou toute autre commune très proche de Nonancourt.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
Le greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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