Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2301907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 29 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me M’Lanao, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commune de Cayenne a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des inondations survenues les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 ;
2°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser une somme de 88 714,74 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des inondations survenues les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 augmentée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de produire le marché de travaux de la rue Gustave Charlery ;
à titre subsidiaire :
4°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des inondations survenues les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 ;
5°) de condamner la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane à lui verser une somme de 88 714,74 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des inondations survenues les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 augmentée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne ou de la communauté de commune du centre littoral de Guyane une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est recevable ;
- les intempéries des 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 ne constituent pas un cas de force majeure ;
- la commune de Cayenne est propriétaire de l’ouvrage public responsable des inondations et était compétente pour en assurer la gestion dès lors qu’il s’agit d’un accessoire de la voirie ;
- la commune de Cayenne est responsable sans faute des inondations dont sa propriété a fait l’objet les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 en raison du débordement du fossé d’évacuation des eaux pluviales longeant la voie publique ;
- la commune de Cayenne a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre fin au risque d’inondation suite à l’inondation du 18 mai 2020 ;
- à titre subsidiaire, la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane est responsable sans faute des inondations dont sa propriété a fait l’objet les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 en raison du débordement du fossé d’évacuation des eaux pluviales longeant la voie publique au titre de sa compétence de gestion des eaux pluviales et a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre fin aux risques d’inondation suite à l’inondation du 18 mai 2020 ;
- sa propriété n’a été pas été construite en infraction aux règles d’urbanisme ;
- les rapports d’expertises produits ont été réalisés de façon contradictoire en présence de la commune de Cayenne ;
- il a subi un préjudice financier et matériels d’un montant de 40 449,54 s’agissant de l’inondation du 18 mai 2020 euros et 24 090,72 euros s’agissant de l’inondation du 12 janvier 2021 ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 1 674,48 euros correspondant aux frais de nettoyage engagés à la suite des inondations ;
- il a subi un préjudice de jouissance et d’agrément à hauteur de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 7 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2024 et le 17 mai 2024, la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête de M. C… et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les faits dommageables relèvent de la force majeure, compte tenu de l’intensité exceptionnelle des précipitations, imprévisibles et irrésistibles ;
- le lien de causalité entre le sinistre et la prétendue défectuosité de l’ouvrage public n’est pas établi ;
- M. C… a concouru à la réalisation de ses dommages ;
- la commune de Cayenne est maître de l’ouvrage mis en cause par M. C… ;
- les expertises produites par M. C… n’ont pas été réalisées contradictoirement et lui sont inopposables ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Cayenne et la société d’assurance BEAC, représentés par Me Pontier, concluent :
1°) au rejet de la requête de M. C… ;
2°) à ce que la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- son assureur doit être mis hors de cause ;
- elle doit être mise hors de cause du présent litige dès lors que la compétence « eaux » a été transférée de plein droit à la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane ;
- à titre subsidiaire, l’origine des inondations n’est pas établie par le requérant ;
- les faits dommageables relèvent de la force majeure, compte tenu de l’intensité exceptionnelle des précipitations, imprévisibles et irrésistibles ;
- M. C… a lui-même contribué à son dommage ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de Me M’Lanao, représentant M. C… ;
- les obsevrations de M. B…, représentants la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane ;
- la commune de Cayenne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation de type T7 située 36, avenue Gustave Charlery à Cayenne. À la suite de deux inondations lors d’épisodes pluvieux survenus le 18 mai 2020 et le 12 janvier 2021, l’intéressé a formé deux demandes indemnitaires préalables auprès de la commune de Cayenne par deux courriers du 16 décembre 2020 et du 7 juin 2021. Par un courrier du 15 décembre 2021, la commune de Cayenne a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 16 décembre 2020 et a accepté d’indemniser M. C… à hauteur de 9 905,72 euros au titre des dommages survenus suite à l’inondation du 12 janvier 2021. Le 9 mai 2022, M. C… a introduit une requête en référé provision devant le tribunal de céans. Par une ordonnance, n° 2200540 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande. M. C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane (CACL) par un courrier du 6 décembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 24 mars 2023. Par sa requête, M. C… demande l’annulation des décisions de rejet de ses demandes indemnitaires préalables et la condamnation, à titre principal, de la commune de Cayenne à lui verser une somme de 88 714,74 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, subsidiairement à la CACL à lui verser la même somme en réparation des mêmes préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 15 décembre 2021 et du 24 mars 2023 rejetant les demandes indemnitaires préalables :
Les décisions contestées ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes de M. C… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cayenne :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
M. C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Cayenne le 16 décembre 2020 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inondation dont sa propriété a fait l’objet le 18 mai 2020. Si la commune de Cayenne fait valoir qu’une réponse explicite de rejet lui a été apportée le 21 octobre 2020, il résulte de l’instruction que seul l’assureur de la commune a indiqué au requérant une décision d’absence d’indemnisation, cette décision, émanant d’une personne privée, n’était pas de nature à répondre explicitement à la demande indemnitaire formulée le 16 décembre 2020. M. C… a ensuite formé une seconde demande préalable indemnitaire le 7 juin 2021 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inondation de sa propriété survenue le 12 janvier 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que ces courriers aient fait l’objet d’accusés de réception indiquant la mention des voies et délais de recours. Par une décision du 15 décembre 2021, ne comportant la mention des voies et délais de recours, la commune de Cayenne a explicitement rejeté la première demande d’indemnisation de M. C… concernant le sinistre du 18 mai 2020 et a partiellement rejeté la demande d’indemnisation concernant le sinistre du 12 janvier 2021. Si la commune de Cayenne fait valoir que le requérant a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable le 8 septembre 2023, elle ne l’établit pas. En outre, l’introduction d’un référé provision par M. C… n’a pas eu pour effet de rendre définitives les décisions rejetant ses demandes indemnitaires préalables. Par suite, la requête de M. C… n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cayenne doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’opposabilité des rapports d’expertise des 25 mai 2020 et 28 mai 2021 :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que la CACL n’a pas été partie aux procédures d’expertises diligentées par l’assureur de M. C…, de sorte qu’elles constituent, pour le juge administratif, de simples éléments de pur fait ou d’information qu’il lui est loisible de retenir, sous réserve qu’ils aient été soumis à un débat contradictoire, et dès lors que les éléments de pur fait ne sont pas contestés par les parties ou que les éléments d’informations sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
S’agissant de l’origine des dommages subis :
Il est constant que la propriété de M. C… se situe en deuxième rideau de la rue Gustave Charlery à Cayenne et que la propriété en premier rideau, située en bordure d’une route communale, a subi des inondations les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021. À cet égard, il ressort des rapports d’expertises établis les 25 mai 2020 et 28 mai 2020, des articles de presse produits par le requérant ainsi que des échanges entre le requérant et la commune de Cayenne reconnaissant que les sinistres trouvent leur origine dans le débordement du fossé d’évacuation des eaux pluviales jouxtant la voirie Gustave Charlery ainsi que dans les épisodes pluvieux intenses s’étant déroulés ces deux journées.
S’agissant de la détermination de la personne publique responsable :
Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (…) ». Aux termes de l’article R. 2226-1 du même code : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 : / (…) / 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. / La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. / (…) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1321-2 de ce code : « (…) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. (…) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens / (…) ».
Sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le fossé d’évacuation des eaux pluviales à l’origine des inondations concourrait exclusivement à l’utilisation de la voirie qu’il longe alors même qu’il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la CACL ainsi que des courriers adressés par les voisins de M. C… à la commune de Cayenne et l’interpellant sur la récurrence de l’accumulation d’eau dans ledit fossé lors des épisodes de fortes pluies, que ce fossé constitue un élément du réseau d’évacuation des eaux pluviales institué sur la commune de Cayenne et non un accessoire de la voirie communale, dont la charge incombe à la CACL, de sorte que seule sa responsabilité peut être engagée. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Cayenne est engagée en raison du défaut d’entretien du fossé à l’origine de ses dommages.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la CACL peut être engagée à raison des dommages accidentels subis par M. C… causé par le dysfonctionnement, lors des évènements pluvieux du 18 mai 2020 et du 12 janvier 2021, du fossé d’évacuation des eaux pluviales dont l’administration a la garde.
En troisième lieu, eu égard à la récurrence des phénomènes intenses de pluies sur le territoire guyanais, le caractère exceptionnel des pluies survenus les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021, attestés par des articles de presse produits par le requérant, n’étaient ni imprévisibles en l’état des connaissances scientifiques de l’époque, ni irrésistibles compte tenu de l’existence d’un système d’évacuation des pluies et d’une prise en compte de l’existence d’un risque d’inondation dans le plan de prévention des risques inondation de l’île de Cayenne. Ainsi les phénomènes pluvieux des 18 mai 2020 et 12 janvier 2021 ne revêtaient pas, dans la commune de Cayenne, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure.
En quatrième lieu, la CACL se prévaut d’une faute de M. C… ayant concouru à la réalisation du dommage eu égard à la surface bétonnée de sa propriété située en deuxième rideau et au point le plus bas de la rue en méconnaissance du plan de prévention des risques inondation de l’île de Cayenne. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… a réalisé, le long de la dalle de béton présente sur sa propriété, une rigole d’évacuation des eaux pluviales de 20 centimètres sur 21 centimètres et acheminant les eaux pluviales se déversant sur sa propriété vers un mur de clôture comportant des ouvertures permettant l’évacuation des eaux pluviales. En outre, M. C… produit le certificat de conformité accordé par la maire de la commune de Cayenne en octobre 2010. Par suite, il n’y a pas lieu de considérer que M. C… aurait commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de la CACL.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…), les inondations (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 15 décembre 2021 de la commune de Cayenne que les mesures nécessaires afin que l’incident du 18 mai 2020 ne se renouvelle pas n’ont pas été prises. M. C… produit en outre un courriel d’une société mentionnant des travaux de reprise d’ouvrage le 29 novembre 2021. La CACL ne conteste pas qu’il s’agisse des travaux de reprise de l’ouvrage public constitué du fossé d’évacuation des eaux pluviales situés aux abords des propriétés au sein de laquelle se situe celle du requérant. Par suite, et eu égard aux dispositions citées au point précédent, et dès lors qu’elle ne pouvait ignorer la survenue des inondations du 18 mai 2020, la responsabilité pour faute de la CACL peut être engagée.
Il résulte des points 14 et 15 de ce jugement que la CACL ne saurait se prévaloir de l’existence d’une situation de force majeure, ni d’une faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier tiré de frais de nettoyage :
M. C… demande l’indemnisation de frais de nettoyage. Toutefois, s’agissant de l’inondation du 18 mai 2020, le rapport d’expertise du 25 mai 2020 ne mentionne pas de tels frais et l’intéressé ne produit aucune facture attestant des frais engagés à ce titre. Ainsi, le préjudice tiré de l’engagement de frais de nettoyage s’agissant de l’inondation du 18 mai 2020 n’est pas établi.
S’agissant de l’inondation du 12 janvier 2021, le rapport d’expertise du 28 mai 2021 mentionne un devis d’un montant de 1 050 euros. M. C… ne produit toutefois aucune facture attestant des frais engagés à ce titre. Ainsi, le préjudice tiré de l’engagement de frais de nettoyage s’agissant de l’inondation du 12 janvier 2021 n’est pas établi.
S’agissant du préjudice de 40 449,54 euros indiqué dans le rapport d’expertise du 25 mai 2020 :
M. C… n’établit pas la réalité de son préjudice en se bornant à renvoyer au rapport d’expertise du 25 mai 2020, lequel ne comporte aucune justification de la somme de 40 449,45 euros qu’il mentionne. Dès lors, le préjudice n’est pas établi il n’y pas lieu de mettre cette somme à la charge de la CACL.
S’agissant du préjudice de 24 090,72 euros indiqué dans le rapport d’expertise du 28 mai 2021 :
M. C… renvoie au rapport d’expertise qui détaille les éléments à indemniser. Toutefois, outre les meubles endommagés lors du sinistre survenus le 12 janvier 2021, le chiffrage proposé par l’expert est basé sur des devis. Le requérant ne produit aucune facture au sein de la présente instance justifiant qu’il aurait engagé les dépenses mentionnées dans le rapport d’expertise du 28 mai 2021. Dès lors, le préjudice n’est pas établi il n’y pas lieu de mettre cette somme à la charge de la CACL.
S’agissant du préjudice de jouissance :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été privé de la jouissance paisible de sa maison d’habitation, et de sa piscine suite aux inondations survenues les 18 mai 2020 et 12 janvier 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi en le fixant à la somme de 1 000 euros par sinistre, soit la somme totale de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice moral :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant au titre des deux inondations de sa propriété à la somme de 1 000 euros par sinistre, soit la somme totale de 2 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
M. C… demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 décembre 2020 s’agissant des montants réparant les dommages causés par le sinistre du 18 mai 2020 et à compter du 7 juin 2021 pour les montants réparant les dommages causés par le sinistre du 12 janvier 2021.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’enregistrement de la requête le 12 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 décembre 2020 s’agissant du premier sinistre et à compter du 7 juin 2022 s’agissant du second sinistre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Cayenne de produire le marché de travaux de la rue Gustave Charlery. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de commune du centre littoral de Guyane une somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, la communauté de commune du centre littoral de Guyane et la commune de Cayenne, étant les parties perdantes, ne sont pas fondées à demander une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane est condamnée à verser à M. C… la somme de 4 000 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts conformément aux modalités précisées aux points 27 et 30 du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Cayenne, à la société d’assurance BEAC et à la communauté d’agglomération du centre littoral de Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
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S. MERCIER
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