Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2210802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2210801 et deux mémoires, enregistrés le 16 août 2022 et les 5 juin et 11 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°158/2022 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais (Vendée) a prononcé la fermeture du commerce « Once Upon a Wine » et du cabinet d’étiopathie, sis 44 rue du Villebon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable alors qu’aucune urgence n’en dispensait la commune ; que l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ne lui a été communiqué, et qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est irrégulier dès lors qu’elle n’a procédé à aucune visite des locaux préalablement à son émission ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il ne fixe aucun travaux ou aménagement à réaliser ni de délais d’exécution ;
- la mesure prononcée est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024, et les 30 juin et 24 juillet 2025, la commune de Saint Gervais, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n°2210802 et deux mémoires, enregistrés le 16 août 2022 et les 5 juin et 12 juillet 2025, la société à responsabilité limitée « Once upon a wine » et Mme E… D…, représentées par Me Bourget, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°158/2022 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais (Vendée) a prononcé la fermeture du commerce « Once Upon a Wine » et du cabinet d’étiopathie, sis 44 rue du Villebon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable alors qu’aucune urgence n’en dispensait la commune ; que l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ne lui a été communiqué, et qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, notamment en fait ;
- l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est irrégulier dès lors qu’elle n’a procédé à aucune visite des locaux préalablement à l’émission de son avis ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il ne fixe aucun travaux ou aménagement à réaliser ni de délais d’exécution ;
- la mesure prononcée est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et les 30 juin et 22 juillet 2025, la commune de Saint Gervais, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Saint Gervais.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… et M. B… C… sont propriétaires d’une maison à Saint Gervais (Vendée), située au 44 rue du Villebon, dont le rez-de-chaussée a été divisé en deux parties pour permettre l’installation du cabinet d’étiopathie de M. C… et l’exploitation d’un commerce de vente d’alcool, d’épicerie, d’organisation d’ateliers et d’évènements divers par la société à responsabilité limitée (SARL) « Once upon a wine » dont la gérante est Mme D…. Après une mise en demeure du 16 mars 2022, le maire de la commune de Saint Gervais a, par un arrêté du 17 juin 2022, prononcé la fermeture administrative de ces deux établissements. Par leurs requêtes, M. C…, Mme D… et la SARL « Once upon a wine » demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2210801 et n° 2210802 tendent à l’annulation de la même décision, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…)1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
L’arrêté du 17 juin 2022 vise l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui confère des pouvoirs de police générale au maire d’une commune ainsi que les articles R. 143-23 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient des pouvoirs de police spéciale en matière d’établissements recevant du public, ainsi qu’une mise en demeure du 15 février 2022 mettant en œuvre cette règlementation. Ainsi, et à défaut de toute autre précision apportée par cette mesure, le maire de la commune de Saint Gervais doit être regardé comme ayant entendu faire exclusivement usage du pouvoir de police spéciale qu’il tient des articles R. 143-23 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation pour ordonner la fermeture des deux établissements exploités par la SARL « Once upon a wine » et M. C….
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fermer le commerce « Once upon a Wine » et le cabinet d’éthiopathie situé au 44 rue du Villebon, le maire de la commune de Saint-Gervais, d’une part, s’est borné à rappeler que les requérants avaient déposé, le 11 mars 2022, un permis de construire après mise en demeure du 15 février 2022 « afin de régulariser la situation administrative au regard de la réglementation » et qu’il leur avait été indiqué, par courrier du 16 mars 2022, « que pendant la période d’instruction du permis de construire, ils ne pouvaient pas recevoir de public dans leurs locaux », d’autre part, a visé « l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation émis par la commission de sécurité de l’arrondissement des Sables d’Olonne le 9 mai 2022 ». Une telle motivation ne permet de connaître ni les motifs de la fermeture décidée, au regard des pouvoirs de police mis en œuvre par le maire de Saint Gervais, dès lors qu’elle n’apporte aucune précision quant aux risques invoqués, ni les manquements relevés à la règlementation sur la sécurité des établissements recevant du public, ni les prescriptions conditionnant la réouverture des deux établissements. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le maire de Saint-Gervais, il ne saurait être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par la commission de sécurité pour fonder son avis défavorable du 9 mai 2022, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis de la commission de sécurité a été annexé à l’arrêté contesté et qu’il aurait été communiqué aux requérants. Par suite, ceux-ci sont fondés à soutenir que l’arrêté du maire de Saint-Gervais du 17 juin 2022 ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022 du maire de la commune de Saint Gervais.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, la SARL « Once upon a wine » et M. C…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint Gervais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D…, la SARL « Once upon a wine » et M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°158/2022 du 17 juin 2022 du maire de la commune de Saint Gervais est annulé.
Article 2 : La commune de Saint Gervais versera à Mme D…, la SARL « Once upon a wine » et M. C… une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Gervais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la société anonyme à responsabilité limitée « Once upon a wine », à M. B… C… et à la commune de Saint Gervais.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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