Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2308286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2308286 et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 22 janvier 2025, Mme I D, représentée par la SELARL Dumoulin-Pieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de St Fons l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 juillet 2023 et pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime de harcèlement moral au sein du service de police municipale où elle est affectée en tant que brigadier de police municipale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il constitue une sanction déguisée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas les caractères de gravité et de vraisemblance exigés par les textes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024, 31 janvier 2025 et 1er mars 2025, la commune de Saint-Fons représentée par la SELARL GLC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de faire présumer une situation de harcèlement moral dont la requérante serait victime et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2401585 et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 22 janvier 2025, Mme I D, représentée par la SELARL Dumoulin- Pieri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de St Fons a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion des fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis, à compter du 12 février 2024 jusqu’au 11 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de St Fons une somme de 1 600 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime de harcèlement moral au sein du service de police municipale où elle est affectée en tant que brigadier de police municipale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs et ne justifient pas la prise d’une sanction à son encontre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis prononcé à son encontre est disproportionnée en regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 1er mars 2025, la commune de Saint-Fons, représentée par la SELARL GLC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de faire présumer une situation de harcèlement moral dont la requérante serait victime et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401718 du 21 février 2024 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Armand pour la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est policière municipale au sein de la commune de Saint-Fons au grade de brigadier depuis le 1er avril 2016. Par courrier du 27 décembre 2022, Mme D a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et des droits dont elle disposait dans le cadre de cette procédure. Par arrêté du 17 avril 2023, Mme D a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de trois jours, du 3 au 5 mai 2023 inclus pour avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, au devoir de réserve, au respect de la hiérarchie et des usagers, contesté devant le tribunal dans une requête n° 2308280. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Fons a suspendu Mme D de ses fonctions à compter du 24 juillet 2023, pour une durée maximale de quatre mois. Puis après la séance du conseil de discipline du 18 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Fons a, par un arrêté du 22 janvier 2024, prononcé une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis, à compter du 12 février 2024. Par les deux requête susvisées, Mme D demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 12 juillet 2023 et 22 janvier 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2308286 et n° 2401585 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Mme D :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. D’une part, en vertu des dispositions citées ci-dessus, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
5. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En l’espèce, Mme D soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et qu’il existe au sein de la police municipale de Saint-Fons un climat délétère instauré par la hiérarchie depuis 2020, qui engendre des dysfonctionnements dénoncés par les agents, dont elle-même, dans un contexte de règlements de comptes et de souffrance au travail.
7. En premier lieu, la requérante se prévaut d’un courriel du 28 juin 2021 rédigé par une agente (Mme A C) qui ne fait désormais plus partie du service, et adressé directement au maire de la commune, qui souhaite dénoncer le comportement de sa hiérarchie directe et qui indique que la prochaine cible de cette dernière sera Mme D. Toutefois, Mme D ne produit aucun élément permettant d’établir de manière probante qu’elle fait l’objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier de la part de M. K son chef de service en 2021. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant du contexte conflictuel au sein du service de police municipale, la commune a diligenté une enquête administrative au sein du service entre le 7 juin et le 1er juillet 2021, ayant permis d’identifier des dysfonctionnements d’ordre général sur l’activité de la direction et plus particulièrement, un manque de cadre hiérarchique, une absence d’évaluation et de contrôle de l’activité et une ambiance de travail difficile à cerner. Les conclusions de cette enquête, qui ne sont pas valablement contredites par Mme D, ont conduit la commune à réaliser une réorganisation des services avec le recrutement d’une nouvelle directrice de la tranquillité publique et prévention en septembre 2021, qui a procédé au recrutement d’un nouveau chef de service positionné de manière plus adaptée ainsi que des chefs de brigade clairement identifiés. Cette enquête a également permis la mise en place du rapport journalier des agents à partir d’octobre 2021, de briefings et débriefings quotidiens, d’une réunion mensuelle, d’une géolocalisation des agents en temps réel ; et a permis de rappeler l’obligation d’utiliser le téléphone du service durant le service, de mettre fin à une forme d’impunité des agents dont le comportement entrainait des dysfonctionnements, mais également de mettre fin au travail les dimanches et jours fériés, en parallèle de la mise en place du paiement des heures supplémentaires pour nécessité de service, et enfin à permis de mettre en place une revalorisation du salaire fixe via la revalorisation de l’indemnité d’administration et de technicité. Dans ces conditions, et alors que la sanction prise à l’encontre de Mme D en avril 2022 intervient après le renouvellement quasi intégral de sa hiérarchie et que les circonstances du départ de l’agente qui témoigne en sa faveur permettent de s’interroger sur la crédibilité dudit témoignage, le témoignage dont se prévaut Mme D ne permet pas de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
8. En deuxième lieu, Mme D indique que les agissements dont elle est victime font suite au fait qu’elle a dénoncé le comportement de nouveaux collègues en provenance de la ville de Bron en juillet 2022, dont celui de M. F, son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, ces allégations sont sans lien avec les éléments invoqués pour les années 2020 et 2021 sur le climat délétère au sein du service. En outre, Mme D rencontre des difficultés avec l’ensemble de la chaine hiérarchique et pas seulement avec M. F. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et des différents courriels rédigés par Mme D à l’attention de plusieurs destinataires, que lorsque son employeur la change de brigade et donc de supérieur hiérarchique direct, elle rencontre les mêmes difficultés relationnelles en adoptant la même posture d’opposition systématique. Pour autant, les conflits qui existent avec chacun de ses supérieurs hiérarchiques, qui se succèdent à la tête du service dans le temps, ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral dont elle serait victime.
9. En troisième lieu, Mme D indique que dans le cadre d’une démarche de mutation et de reconversion professionnelle, elle a consulté son dossier administratif à plusieurs reprises entre le 26 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, et indique qu’elle a constaté que son dossier n’était pas numéroté, que des évaluations étaient manquantes et que son dossier ne comportait en tout état de cause aucun rapport hiérarchique relatif à son comportement. La requérante en déduit que les rapports hiérarchiques critiquant son comportement et ses agissements des 17 août et 3 septembre 2022 et la demande de sanction adressée au maire par la directrice de la tranquillité publique et de la prévention le 27 octobre 2022 ont été créés de toutes pièces pour la cause a posteriori. Toutefois, aucun principe ni aucun texte n’oblige l’administration employeur à conserver au dossier administratif d’un agent, en temps réel, les éventuels courriels et rapports hiérarchiques concernant son comportement ou les éventuelles fautes commises par lui. Dans ces conditions, les faits allégués par Mme D ne permettent pas de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
10. En quatrième lieu Mme D soutient qu’elle a dénoncé par des observations au registre santé sécurité le 5 janvier 2023, les dysfonctionnements du service et l’ambiance quotidienne « insoutenable, anxiogène et pernicieuse » au poste de police entrainant une « dégradation du moral », des " répercussions sur la vie privée après [avoir entendu] des insultes sur moi « et après avoir subi des » pressions pour activer [son] départ de la PM de St Fons « , » des insultes à outrance pour [la] dénigrer « et des » pressions psychologiques ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de sanction disciplinaire à son encontre date du 27 octobre 2022, sur la base de faits et de rapports hiérarchiques d’août et septembre 2022, donc antérieurs à ces observations dont on peut se demander si elles n’interviennent pas en réaction à la demande de sanction. Dans ces conditions, les conflits d’ordre relationnel et les problématiques de positionnement que rencontre Mme D vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral dont elle serait victime.
11. En cinquième lieu, Mme D soutient que quelqu’un a volontairement fait disparaitre sa bannette, des documents lui appartenant, que son casier à clé a été déplacé et que son appareil de verbalisation a disparu. Elle verse au dossier le courriel du 24 janvier 2023 et un rapport d’information du 28 mars 2023. Toutefois, et alors que Mme D relate dans son rapport du 28 mars 2023 que son chef de service a retrouvé et lui a remis son chargeur de téléphone portable qu’elle avait manifestement égaré au poste, l’intéressée n’établit aucun élément déterminant permettant de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
12. En sixième lieu, Mme D se prévaut du témoignage non daté de Mme H, agent de sécurité de la voie publique (ASVP) pour la commune de Saint-Fons, qui indique que sur la période de juin à décembre 2022, certains agents ont fait l’objet d’une surveillance à outrance de la part des chefs de brigade, dont M. F et M. E, et que M. F lui aurait demandé de faire un rapport mensonger à l’encontre de Mme D dans le but de nuire à sa carrière et aurait tenu des propos virulents presque injurieux envers Mme D. Toutefois, si ce témoignage unique et peu circonstancié fait également état d’un climat de souffrance moral généralisé ainsi que de « burn-out, » et permet d’établir des dysfonctionnements au sein du service et le climat délétère qui y règne, par ailleurs confirmés par l’enquête interne diligentée par la municipalité en 2021, il ne permet pas de faire présumer des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme D, d’autant plus qu’en défense la commune nous indique que Mme H n’a pas pu bénéficier de la passerelle pour devenir policière municipale compte tenu de son comportement inadapté, ce qui vient décrédibiliser quelques peu son témoignage. En outre, la commune en défense indique qu’elle a diligenté une enquête sur les risques psychosociaux au sein du service en février 2023, dont elle produit les conclusions, ayant permis de conclure qu’il n’y avait pas de dysfonctionnements généralisés au sein du service mais que des situations de conflits individuels pouvaient fragiliser le bon fonctionnement du poste. Des préconisations ont été faites telles que la mise en place de temps de cohésion pour favoriser l’esprit d’équipe, des rappels clairs des limites comportementales à respecter entre collègues, la fin de la banalisation des insultes et des cris en cas de conflit, la mise en place d’actions d’analyse et de formation en matière de gestion des conflits. Le rapport a également préconisé certains recadrages individuels dont celui de Mme D. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a mis en place une formation relative à la gestion des conflits qui s’est déroulée du 27 au 30 juin 2023 et que Mme D a tenté de s’y soustraire en la refusant avant que sa direction et son chef de service ne soient contraints de lui rappeler son caractère obligatoire pour l’ensemble des agents.
13. En septième lieu, la requérante fait valoir que le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT) section Saint-Fons, écrivait le 31 janvier 2023 au maire de la commune pour s’étonner de la sanction du 1er groupe envisagée à l’encontre de Mme D, alors même que le syndicat aurait adressé plusieurs alertes dans le courant de l’année 2022 sur le climat délétère instauré par la hiérarchie au sein du service de police municipale et l’inquiétude grandissante des agents se traduisant notamment par un taux d’arrêt de travail important. Toutefois, si le courrier du 31 janvier 2023 pointe un manque de transparence et de sérénité dans les échanges au sujet des difficultés remontées, et fait part de son étonnement vis-à-vis de la sanction envisagée, force est de constater que la situation de Mme D n’est pas précisément abordée et que rien, pas même le tract de mai 2023 qui n’évoque rien concernant la police municipale de la commune, ne permet de faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
14. En dernier lieu, Mme D se prévaut d’un courriel de départ du 24 février 2023 de Mme G, chef de brigade, qui a quitté la commune et qui indique aux équipes : « pour les agents PM et ASVP, rester solidaires et rester sur vos gardes, car malheureusement je redoute encore des actions qui auraient pour objectif de vous nuire. N’hésitez pas à écrire et faire remonter tout dysfonctionnement, manque de respect, partialité ou tout abus d’autorité. ». Cette formule plutôt vague, écrite par une agente qui a quitté la commune et avec laquelle Mme D était en conflit d’après les pièces du dossier, s’il permet à nouveau de pointer des dysfonctionnements au sein du service de police municipale de Saint-Fons, ne permet pas de faire présumer des agissements de harcèlement moral à l’encontre de Mme D en particulier.
15. Il résulte de ce qui précède que si certains éléments de contexte et faits rapportés par la requérante, tels que l’existence d’un climat de tensions relationnelles et d’un manque d’encadrement hiérarchique temporaire, sont établis, ces éléments et faits ne sont pas susceptibles, pris isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer qu’elle a subi personnellement des faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre l’arrêté du 12 juillet 2023 portant suspension des fonctions à titre conservatoire à compter du 24 juillet suivant pour une durée maximale de quatre mois :
16. Aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
17. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui exerce un contrôle normal sur la qualification juridique opérée par l’administration, de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
18. Pour suspendre Mme D dans l’intérêt du service, le maire de la commune de Saint-Fons s’est fondé sur onze motifs différents, dont certains sont antérieurs à la première sanction d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours, infligée à l’intéressée le 17 avril 2023, puisqu’il s’agit de faits des 21 et 27 février 2023. Toutefois, il est reproché à Mme D d’avoir refusé de saluer la directrice tranquillité publique et prévention, Mme L, pendant plusieurs mois, de n’avoir pas respecter l’interdiction qui lui a été faite par le maire le 15 mai 2023 d’accéder à l’armurerie à la suite de son désarmement temporaire, d’avoir manqué de respect à son nouveau chef de service par courriel le 22 mai 2023, d’avoir écouté une conversation téléphonique de son chef de service et de le lui avoir retranscrit le contenu de cet échange par courriel du 31 mai 2023 en mettant le syndicat FAFPT en copie, d’avoir refusé d’exécuter des ordres hiérarchiques préférant rédiger des courriels à sa hiérarchie pour relater les faits dont elle s’estime victime, d’avoir remis en cause la légitimité de ses nouveaux chef de brigade et chef de service s’agissant de leur posture professionnelle dans un courriel adressé à Mme L le 1er juin 2023, et enfin, d’avoir refusé de se rendre à un entretien hiérarchique et d’exécuter une tâche sans convocation et consigne adressées par écrit le 2 juin 2023.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports hiérarchiques du 2 juin 2023 et différents courriels rédigés par Mme D produits en défense, qu’après avoir fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours, du 3 au 5 mai 2023 inclus, ainsi que d’une décision de désarmement temporaire avec interdiction de pénétrer dans l’armurerie jusqu’à nouvel ordre, prise par le maire le 15 mai 2023, Mme D n’a pas respecté cette interdiction tels que le révèlent les mentions figurant au registre de l’armurerie des 21, 23 24, 25, 26 et 30 mai 2023, et a commis plusieurs nouveaux manquements fautifs à ses obligations d’obéissance hiérarchique en refusant d’exécuter des ordres ou de se présenter en entretien sans consigne ou convocation préalables écrites, et à son devoir de réverse et de dignité, dans une posture de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie, en remettant ouvertement en cause celle-ci dans des courriels rédigés sur un ton sans équivoque possible contribuant ainsi fortement à la désorganisation du service pourtant en charge de missions régaliennes d’importance prioritaire. Ainsi, à la date à laquelle Mme D a été suspendue, les faits relevés à sa charge étaient établis et présentaient, contrairement à ce qu’elle soutient, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension temporaire d’une durée maximale de quatre mois dont elle a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède, et alors que la situation de harcèlement moral qu’elle entendait dénoncer n’est pas établie, que Mme D n’est pas fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Fons l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, à compter du 24 juillet suivant.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre l’arrêté du 22 janvier 2024 portant sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis, à compter du 24 février 2024 :
21. Aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). ». Par ailleurs aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). ».
22. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
23. En l’espèce, pour prendre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis à compter du 24 février 2024, à l’encontre de Mme D, le maire de la commune de Saint-Fons s’est fondé sur cinq motifs, tenant à des manquements au devoir de réserve, à l’obligation d’obéissance hiérarchique et au respect de la hiérarchie, venant perturber le bon fonctionnement du service de police municipale.
24. En premier lieu, il est reproché à Mme D de refuser de saluer la directrice de la tranquillité et prévention (N+3) depuis plusieurs mois. Il ressort des pièces du dossier que Mme L fait état du comportement de Mme D à son égard dans un rapport adressé au maire le 21 juin 2023 confirmé dans un courriel de Mme D dès le 27 février 2023 dans lequel elle indique « comment puis-je dire bonjour ou répondre à un bonjour lorsque j’ai constaté un dossier à charge à mon encontre dans un dossier disciplinaire fait à la hâte le 19/01 dernier. ». Par ce seul écrit, corroboré par le rapport de la directrice, les faits sont matériellement établis et constituent une faute qui justifie la prise d’une sanction à l’encontre de Mme D.
25. En deuxième lieu, il est reproché à Mme D de manquer régulièrement à son devoir de réserve en mettant en cause ses supérieurs hiérarchiques, à travers des courriels qu’elle leur adresse en mettant en copie des personnes extérieures au service qui n’ont pas à être destinataires de tels courriels. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense, que la requérante a continué à adresser de longs courriels à sa hiérarchie, ajoutant en copie au gré des évènements, le directeur général des services, le directeur de cabinet, l’adjoint élu en charge de la tranquillité, le responsable santé et sécurité au travail et le syndicat FAFPT. Le ton inapproprié et irrespectueux de ces courriels, leur contenu diffamatoire, leur réitération et leur longueur, le lieu et le temps de leur rédaction durant le service et le fait qu’ils soient adressés à l’exécutif de la commune constituent des manquements fautifs à l’obligation de réserve et de dignité et à l’obligation d’obéissance hiérarchique. Ces manquements répétés justifient la prise d’une sanction à l’égard de Mme D.
26. En troisième lieu, il est reproché à la requérante de refuser régulièrement d’exécuter des tâches qui lui sont confiées et des consignes, notamment en pénétrant dans l’armurerie alors que l’accès lui en a été interdit par décision du maire du 15 mai 2023, en refusant de rédiger un rapport en faisant preuve d’insolence et d’insubordination, contraignant son chef de brigade à faire le rapport à sa place, en refusant de déférer à une demande d’entretien sans convocation écrite préalable et en demandant que les consignes de sa hiérarchie lui soient adressées par écrit. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de l’armurerie, que Mme D alors qu’elle était désarmée temporairement par décision du maire et que l’accès à l’armurerie lui était interdite, a pénétré dans l’armurerie à six reprises les 21, 23, 24, 25, 26 et 30 mai 2023, contredisant ainsi directement un ordre du maire. Ces faits, qui ne sont pas valablement contestés par Mme D, sont établis et sont fautifs, justifiant la prise d’une sanction à l’encontre de l’intéressée. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le 31 mai 2023, Mme D a refusé de rédiger un rapport à la demande de M. E son chef de brigade, contraignant ce dernier à rédiger le rapport lui-même, et que le 2 juin 2023 Mme D a d’une part, refusé de se rendre à un entretien avec son chef de service sans convocation écrite et d’autre part, refusé de réaliser une tâche exigeant de recevoir une consigne adressée par écrit par son chef de brigade pour cette tâche, dont Mme D n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle ne relevait pas de ses attributions. Les faits reprochés à l’intéressée sont établis par les rapports circonstanciés de sa hiérarchie et constituent des fautes qui justifient la prise d’une sanction à l’égard de l’intéressée.
27. En quatrième lieu, il est reproché à Mme D de profiter de son temps de travail pour réaliser des tâches personnelles et retarder l’accomplissement des missions prioritaires qui lui sont confiées. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des courriels que Mme D rédige pour défier sa hiérarchie, se plaindre de ses collègues et invoquer des agissements de harcèlement moral à son encontre, sont tous rédigés durant le temps de travail depuis sa boite électronique personnelle pourtant, et sur le lieu du travail. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a eu l’occasion d’indiquer à sa hiérarchie « qu’elle est obligée d’écrire pendant ses vacations car ses écrits soulignent des faits produits à son encontre pendant ses vacations ». La commune soutient sans être valablement contredite, que Mme D privilégie la rédaction des courriels qu’elle adresse à sa hiérarchie plutôt que les missions prioritaires qui lui sont assignées, ce qui constitue une faute de nature à justifier à la prise d’une sanction à son encontre.
28. En dernier lieu, il est reproché à la requérante d’avoir espionné son supérieur hiérarchique en écoutant une conversation téléphonique. Il ressort des pièces du dossier que les faits sont établis par la production en défense d’un courriel de Mme D du 31 mai 2023 adressé à M. B son chef de service, avec en copie le syndicat FAFPT et dans lequel elle lui indique qu’elle a écouté une conversation téléphonique avec un tiers au cours de laquelle son chef demande de « noter le dernier incident ». Outre, le fait d’avoir écouté une conversation téléphonique à l’insu de son chef de service et de s’en prévaloir par écrit auprès de lui, Mme D utilise un ton inadapté et menaçant dans ce courriel. Dans ces conditions, les faits matériellement établis constituent une faute de nature à justifier la prise d’une sanction.
29. Toutefois, eu égard à la nature des faits ainsi reprochés à Mme D, susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, de leur gravité, à l’absence de gradation progressive entre la première sanction d’exclusion de trois jours et la seconde de huit mois dont deux mois avec sursis, mais également à la circonstance que règne au sein du poste de police municipale, et ce depuis plusieurs années, un climat délétère particulièrement préoccupant et une ligne hiérarchique dysfonctionnelle malgré un renouvellement de l’encadrement, le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à Mme D la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis, alors même qu’au demeurant, le conseil de discipline réuni le 18 décembre 2023 s’était prononcé, quant à lui, en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de seize jours.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Fons a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de huit mois, dont deux mois avec sursis, à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou de l’autre partie le versement d’une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2308286 de Mme D est rejetée.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Saint-Fons du 22 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. J
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2308286 et 2401585
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