Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2502457-2504550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par
Me Arigue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ; ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation, et de lui remettre dans l’attente un récépissé, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que qu’il risque à tout moment d’être éloigné ;
— les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la persistance de la menace grave pour l’ordre public n’est pas établie et qu’il présente des garanties de réinsertion ;
— la procédure suivie devant la commission d’expulsion est irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2502457 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un jugement n°2502457-2504550 du 17 juin 2025 ayant force exécutoire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en formation collégiale spéciale, a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Les conclusions présentées dans la présente instance devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de ce même arrêté sont, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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