Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2501859
TA Limoges
Annulation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du collège de médecins de l'Ofii

    La cour a estimé que le préfet a produit des éléments prouvant que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'avis médical indiquait que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation

    La cour a estimé que le jugement n'implique pas un réexamen de la demande de titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés pour la défense

    La cour a jugé qu'aucun frais spécifique n'a été justifié par l'Etat, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501859
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501859
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2501859