Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à la suite d’un avis du collège de médecins de l’Ofii émis dans des conditions irrégulières ; le préfet ne fait pas mention de la composition du collège de médecins de l’Ofii et il est impossible de vérifier la régularité de cette composition, et notamment que le médecin rapporteur ne figurait pas dans le collège ; il « sera vérifié du caractère collégial de l’avis médical de l’Ofii, de l’identification des trois signataires, que l’avis a été rendu par le collège de l’Ofii dans un délai de trois mois à compter de la transmission par l’étranger du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et que l’avis du collège de médecins de l’Ofii doit être suffisamment motivé » ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant indien né le 6 mai 1983 à Kolkata (Inde), est entré en France accompagné de son épouse et de sa fille le 23 juillet 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2024, décision confirmée le 10 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. M. C… A… a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 3 janvier 2025. Par un arrêté daté du 22 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Premièrement, le préfet doit, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n’a pas siégé au sein de ce collège. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne produit l’avis du 6 mai 2025 du collège de médecins de l’Ofii, qui mentionne le docteur B… en tant que médecin rapporteur, lequel n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Les pièces produites attestent, en outre de la présence des trois médecins, prévue à l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion du médecin rapporteur.
4. Deuxièmement, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Ofii émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A… n’apporte pas, en l’espèce, cette preuve contraire.
5. Troisièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège des médecins de l’Ofii a indiqué, conformément aux exigences de motivation de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque, et n’avait pas à dresser la liste des documents ou des informations sur lesquels il était fondé. Cet avis n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6. Quatrièmement, le dépassement du délai de trois mois fixé par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre la transmission du certificat médical et l’avis du collège médical n’est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par le requérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce délai a, en l’espèce, été respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 6 mai 2025 du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 6 mai 2025, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Inde, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant, par les différentes pièces produites et en se bornant à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne conteste pas utilement la mention de l’avis qui indique qu’il pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, le requérant se prévaut de son état de santé, souffrant de diabète, de l’état de santé de sa conjointe, souffrant d’un état de stress post traumatique, de la scolarisation de sa fille et de son insertion sociale. Toutefois, l’entrée en France du requérant et de sa famille est particulièrement récente et l’épouse du requérant a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les différentes pièces produites ne permettent pas de caractériser une insertion sociale d’une particulière intensité. Le requérant n’établit pas non plus l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié ni que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarisation dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majorité de sa vie. Par suite, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du président jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est motivée ni en fait, ni en droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée pour ce motif.
16. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 mai 2025 doit être annulé seulement en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 22 mai 2025 seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, ni le réexamen de sa demande. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’application des dispositions précitées. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 mai 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
DUCOURTIOUX
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