Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2434262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même condition de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 3 novembre 1966, est entrée en France, le 6 novembre 2011, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 5 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 décembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme. B produit, pour chaque année depuis 2014, de nombreux justificatifs de sa présence en France, notamment des bulletins de salaire, des ordres de transfert d’argent, des factures EDF, des documents médicaux, des courriers de l’administration, des factures d’achat, des photocopies de ses cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat et des relevés de livret de compte. La circonstance que les documents produits soient de même nature pour certaines périodes n’atténue pas la valeur probante de l’ensemble du dossier réuni, compte-tenu de sa cohérence globale. Ainsi, Mme B établit qu’elle réside de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de celle du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Goeau-Brissonniere, avocat de Mme B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 2 décembre 2024 du préfet de police sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonniere, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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